Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2504885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 3 octobre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- et il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Abladhaoui, substituant Me Guez Guez, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait « fourni auprès de l’autorité préfectorale aucun élément susceptible de réexaminer son droit au séjour en France (…) » alors qu’il aurait, selon ses déclarations, transmis des bulletins de paie attestant de l’exercice d’une activité professionnelle, il est constant que les documents en question, produits dans le cadre de l’instance, ne sont en tout état de cause pas suffisamment nombreux pour caractériser une insertion professionnelle stable et régulière de nature à justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ».
5. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis 2022 aux côtés de son père et de ses frères et sœurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir fixé sur le territoire français le centre de sa vie privée et familiale dès lors que, d’une part, sa durée de présence habituelle, au caractère récent, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour et que, d’autre part, la présence en France des membres précités de sa famille n’est pas démontrée, tout comme l’absence d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. En outre, les bulletins de salaire versés au dossier, qui ne couvrent que les mois d’avril, mai et juin 2025, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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