Rejet 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2225357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ackermann, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les impositions litigieuses ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière, l’administration n’établissant ni avoir régulièrement diligenté une procédure de rectification, ni avoir régulièrement envoyé les documents correspondants ;
— il appartient à l’administration d’établir l’existence d’une distribution de revenus ; la jurisprudence récente du Conseil d’État est en ce sens que lorsque, dans le cadre d’une procédure de contrôle, le service impute à un établissement stable situé en France les bénéfices réalisés par une société étrangère, ni ce rehaussement, ni l’identification du maître de l’affaire ne sont de nature à révéler l’existence d’une telle distribution ; en l’espèce, même si la proposition de rectification du 14 novembre 2019 impute à un établissement stable situé en France des bénéfices réalisés par la société Human Technologies, ni le rehaussement lui-même, ni son identification comme maître de l’affaire ne sont de nature à révéler l’existence d’une distribution de revenus ;
— il appartient à l’administration d’établir que les bénéfices en cause ont bien été désinvestis de la société Human Technologies ; la circonstance qu’un des associés de la société étrangère ait la qualité de maître de l’affaire ne suffit pas à établir l’existence d’un désinvestissement et d’une distribution ;
— en l’espèce, les bénéfices rehaussés ont par ailleurs fait l’objet d’une taxation au Luxembourg ;
— la condition de désinvestissement effectif n’est pas remplie lorsque les bénéfices rehaussés ont été inscrits dans la comptabilité de la société ou dans les déclarations fiscales déposées dans son État de résidence fiscale ;
— l’administration n’était donc pas fondée à imposer entre ses mains les revenus regardés comme distribués sur le fondement des dispositions de l’article 109 du code général des impôts ;
— il est également jugé que les bénéfices reconstitués à raison de l’activité qu’une société étrangère exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de la société Human Technologies, dont le siège social se situe au Luxembourg, a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017, à l’issue duquel le service a mis à sa charge, par une proposition de rectification du 14 novembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour des montants de 125 468 euros au titre de l’année 2016, et de 173 333 euros au titre de l’année 2017. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité () ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Si le contribuable conteste avoir eu notification des documents mentionnés dans les dispositions précitées, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
3. Il résulte de l’instruction qu’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été régulièrement envoyé le 5 mars 2019 à M. A et présenté à son domicile, 16, rue Lacordaire, 75015 Paris, le 8 mars 2019, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception rempli par le préposé de la poste. En l’absence d’une boîte aux lettres au nom du redevable, le pli a été retourné au service le 11 mars 2019, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », comme l’indiquent les services postaux dans un courrier en date du 20 mars 2019. De même, la proposition de rectification en date du 14 novembre 2019, mentionnée au point 1, a également été régulièrement envoyée à M. A le 14 novembre 2019 à son domicile sis au 16, rue Lacordaire, 75015 Paris. Le pli a fait l’objet de deux vaines présentations, pour cause de boîte aux lettres non identifiable, et a été retourné au service, le 22 novembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les distributions imposées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ".
6. Pour contester la taxation, entre ses mains, des revenus regardés comme distribués sur le fondement des dispositions précitées, M. A soutient que, même si la proposition de rectification du 14 novembre 2019 impute à un établissement stable situé en France des bénéfices réalisés par la société Human Technologies, ni le rehaussement lui-même, ni sa désignation comme maître de l’affaire ne sont de nature à révéler l’existence d’une distribution de revenus. Il soutient également qu’il appartient à l’administration d’établir que les bénéfices en cause ont bien été désinvestis de la société Human Technologies, et que la seule circonstance que l’un des associés de la société étrangère ait la qualité de maître de l’affaire ne suffit pas à établir l’existence d’un désinvestissement et d’une distribution. En défense, le service soutient que la société Human Technologies exerçait en France une activité occulte.
7. Il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 14 novembre 2019 notifiée à M. A, le vérificateur a considéré qu’en l’absence de toute comptabilité régulière et de toute déclaration de résultats souscrite auprès de l’administration fiscale par l’établissement stable en France de la société Human Technologies, le bénéfice reconstitué de cet établissement stable constituait un revenu distribué, en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. A, en sa qualité de maître de l’affaire, a été regardé comme bénéficiaire des revenus ainsi distribués par l’établissement stable de la société Human Technologies, revenus qui ont par suite été imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La proposition de rectification notifiée à M. A renvoie elle-même à la proposition de rectification notifiée à la société Human Technologies et dans laquelle le service identifie l’existence d’une activité occulte exercée en France par cette société.
8. Il résulte ainsi de l’instruction que les impositions litigieuses qui ont été mises à la charge de M. A procèdent de la mise en évidence, par le service, de l’exercice par la société Human Technologies d’une activité occulte en France. Si le requérant soutient, dans sa requête, que les bénéfices rehaussés de la société Human Technologies ont été imposés au Luxembourg, il ne l’établit pas, en l’absence de production du moindre élément à ce titre, et étant en outre observé qu’il n’a à aucun moment mentionné ce point au cours de la procédure de contrôle. À cet égard, il ressort de la proposition de rectification adressée à la société Human Technologies que cette dernière était dépourvue, au cours de la période en litige, de tout moyen d’exploitation au Luxembourg, et qu’en réponse à la demande d’assistance administrative qui leur a été adressée, les autorités luxembourgeoises n’ont fait état ni de l’existence de déclarations de bénéfices dans ce pays, ni a fortiori d’une imposition effective. Le requérant ne peut donc utilement invoquer, au soutien de son affirmation relative à l’absence de désinvestissement effectif, une inscription des bénéfices dans la comptabilité de la société ou la souscription de déclarations fiscales au Luxembourg.
S’agissant des faits de distribution :
9. Il résulte en outre de l’instruction que les impositions mises à la charge de M. A correspondent à l’agrégation du bénéfice reconstitué passible de l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le service ayant procédé à une évaluation d’office du chiffre d’affaires de la société Human Technologies, sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, en l’absence de toute comptabilité et étant précisé qu’une situation d’opposition à contrôle fiscal a été constatée. Dès lors qu’aucune comptabilité n’a été produite, qu’aucun élément n’a été apporté concernant la souscription d’éventuelles déclarations de bénéfices auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, et qu’aucun élément tel qu’une délibération des associés décidant de la mise en réserve ou de l’incorporation au capital des bénéfices n’a été produit au cours des opérations de contrôle, le service était fondé à considérer que le bénéfice reconstitué constituait un revenu distribué.
S’agissant de la maîtrise de l’affaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 novembre 2019 notifiée à la société Human Technologies, que M. A était, au titre des années d’imposition en litige, président de la société de droit luxembourgeois Human Technologies SA, qu’il en détenait depuis 2007 l’intégralité du capital social, qu’il était le seul à détenir la signature bancaire sur les deux comptes bancaires luxembourgeois de la société, qu’il avait domicilié l’établissement stable en France de la société à son domicile personnel situé à Paris, qu’il apposait sa signature sur les bons de livraisons des terminaux de paiement vendus par la société, et enfin qu’il déclarait lui-même être l’unique bénéficiaire économique de la société. Dès lors, le service était fondé à considérer que M. A était maître de l’affaire, et, par conséquent, à imposer entre ses mains les revenus regardés comme distribués par la société.
En ce qui concerne les distributions imposées sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
12. Il résulte de l’instruction que la société Human Technologies a, dans le cadre de son activité, collecté auprès de ses clients la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qu’elle a émises, sans, pour autant, procéder au reversement de cette taxe sur la valeur ajoutée auprès du Trésor public. Ces sommes collectées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont été créditées sur les comptes bancaires ouverts par la société auprès d’établissements bancaires luxembourgeois. Ainsi qu’il a été dit plus haut au point 8, les sommes créditées sur ces comptes bancaires n’ont pas été comptabilisées dans les résultats de la société, en l’absence de toute comptabilité. Dans ces conditions, et dès lors que ces sommes n’ont pas été comptabilisées comme des rémunérations, le service était fondé à considérer que les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée constituaient des rémunérations occultes et à les imposer, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. A, lequel avait, en tant que maître de l’affaire ainsi qu’il a été exposé au point 10 ci-dessus, la possibilité de disposer des sommes en cause comme il l’entendait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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