Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la SARL Lamana International, représentée par la SELARL Mazingue, agissant par Me Mazingue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 ;
2°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la surfacturation de charges de sous-traitance par la société Wal Tp est due à une erreur de celle-ci, et a d’ailleurs donné lieu à un avoir en date du 2 octobre 2018 ; dès lors, c’est bon droit que cette facture a été déduite de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2016 ;
— les dépenses relatives aux travaux réalisés sur le logement de fonction du dirigeant ont été engagées dans l’intérêt de son exploitation ; elles sont dès lors déductibles au titre de l’exercice clos en 2016, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
— la vente de deux camions à destination de la Pologne réalisée le 4 janvier 2016 est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l''application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requérante sont irrecevables en tant qu’elles demandent la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés découlant de la remise en cause de la déductibilité des factures de sous-traitance émises par les prestataires STM et TPM ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations et déduite à tort, dès lors que la réclamation contentieuse ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lamana international, qui exerce une activité de location sans chauffeur de matériels lourds et engins, de négoce national et international, d’affrètement de navires de marchandises et de terrassement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 23 juin 2014 au 31 mars 2016, étendue par un avis du 12 janvier 2018 à la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, à l’issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2018 lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 28 juillet 2020 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 13 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 mai 2022, la SARL Lamana international demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant de la réintégration des charges non admises en déduction et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient dès lors au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Lamana International a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2016, une facture émise le 29 février 2018 par le fournisseur Wal Tp pour des charges de sous-traitance. L’analyse de cette facture, des bordereaux de livraison correspondants et des factures de vente émises vers les clients finaux, a cependant conduit le service vérificateur à constater une surfacturation de 19,5 jours correspondant à un montant de 9 469,13 euros hors taxe. Il a par suite rejeté la déduction de la charge correspondant à cette surfacturation et réintégré le montant au résultat imposable de la contribuable au titre de l’exercice clos en 2016. Il a également réclamé à la société le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces charges non justifiées et qui avait été indument déduite, soit 1 894 euros, et a réintégré à ses résultats le même montant, en raison du profit réalisé sur le trésor.
6. La société requérante, qui ne conteste pas cette surfacturation, fait valoir que celle-ci est le résultat d’une erreur commise par la société Wal Tp, laquelle a d’ailleurs émis un avoir le 2 octobre 2018. Toutefois, la circonstance établie que la surfacturation en litige est due à une erreur du fournisseur ne permet pas à la société requérante de justifier de la déductibilité de la dépense en cause au titre de l’exercice clos en 2016, alors qu’elle est dépourvue de contrepartie réelle. À cet égard, l’émission d’un avoir qui a dû être comptabilisé comme produit sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 demeure, en vertu du principe d’annualité de l’impôt, sans incidence.
7. En second lieu il résulte de l’instruction que la SAS Lamana International a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2016, des dépenses liées à l’aménagement d’un appartement d’un montant hors taxe de 5 671 euros.
8. Pour remettre en cause la déduction de ces dépenses, dont la réalité a été justifiée par la contribuable par la production de factures, le service vérificateur a constaté, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2018, que la SAS Lamana International ne possède aucun bien immobilier inscrit à son actif et qu’elle ne loue aucun appartement. La société requérante fait valoir pour la première fois dans ses écritures contentieuses que, dans le cadre du bail qui lui a été consenti par la SARL 3B International, elle loue depuis le 1er septembre 2015, quartier Bricard à Marignane, deux bureaux de 19 m² chacun, un appartement et une travée, et précise que ce bail de sous-location s’inscrit dans le cadre du bail principal conclu entre la SCI Bouzina, propriétaire des murs, et la SARL 3B International locataire principal. Elle affirme que l’appartement en cause, qui a fait l’objet de travaux d’aménagements, est utilisé à titre de logement de fonction par le gérant, expressément visé dans le cadre du bail liant la SARL 3 B International et la SARL Lamana international.
9. Pour sa part, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que les dépenses en litige sont liées au seul aménagement de l’appartement en cause et non à la réalisation de véritables travaux. L’administration souligne également que le bail commercial, conclu pour 9 ans à compter de 2015 entre la SCI Bouzina et la SARL 3B International concerne un terrain et un local à usage commercial avec réserve sur deux niveaux, dans un immeuble situé sur la commune de Marignane, locaux qui, selon les termes du contrat, « devront être consacrés par le Preneur à l’exploitation de son activité ». L’administration relève, en outre, qu’alors qu’il ressort des termes du bail commercial conclu entre la SARL 3 B International et la SARL Lamana International que la location est consentie à usage professionnel pour un loyer mensuel de 1 000 euros, les copies des fichiers des écritures comptables remis par la société requérante ne comportaient aucune comptabilisation de loyers versés à la société 3B International pour un montant de 12 000 euros annuel et qu’aucune facture ni quittance de loyer n’a été fournie à titre de justificatif. Enfin, l’administration fait valoir que la mise à disposition du dirigeant d’un logement est constitutive d’un avantage en nature que la société avait l’obligation, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 54 bis et du 3. de l’article 223 du code général des impôts, d’inscrire en comptabilité. Ainsi, à supposer même que ces dépenses aient été exposées pour la mise à disposition du gérant de l’appartement en cause, la non-comptabilisation de l’avantage en nature qui en résulte pour celui-ci fait obstacle au caractère déductible des dépenses concernées.
10. Il résulte de l’instruction que de tels éléments avancés par l’administration ne sont pas efficacement combattus par la société requérante, laquelle, en particulier, ne produit aucun élément de nature à établir que les sommes en litige auraient été inscrites en comptabilité comme avantage en nature du dirigeant sous une forme explicite et non indistinctement dans le compte de frais généraux. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses en litige n’ont pas été exposées par la SAS Lamana International dans l’intérêt de son exploitation. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a réintégré le montant de ces dépenses hors taxe soit 5 671 euros au résultat imposable de la contribuable au titre de l’exercice clos en 2016, réclamé à la société le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante d’un montant de 885 euros, et réintégré à ses résultats le même montant, correspondant au profit réalisé par la contribuable sur le trésor.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons intracommunautaires non justifiées :
11. À l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale a entendu remettre en cause le régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts en faveur des livraisons intracommunautaires, sous lequel la SAS Lamana international avait entendu placer, au titre de l’exercice clos en 2016, la vente deux camions réalisée le 4 janvier 2016, après avoir estimé que la livraison effective de ce bien en Pologne n’était pas établie.
12. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / () ». En vertu du a) du 1 de l’article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien. Toutefois, aux termes de l’article 262 ter du même code, dans sa rédaction applicable : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens à un destinataire établi sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne est notamment subordonnée à la condition que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un État membre de l’Union européenne. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’un bien sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, pour l’application des dispositions précitées du I de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire, qu’il ait ou non effectué lui-même le transport, tout élément de preuve de nature à justifier de la livraison effective de ces marchandises.
14. Pour justifier de l’effectivité de la livraison intracommunautaire des deux camions à leur acquéreur situé en Pologne, la SAS Lamana International se borne à verser au dossier une déclaration d’échanges de biens enregistrée le 14 septembre 2018 et relative à la cession de deux biens d’une valeur de 15 000 euros chacun. Cependant, cette déclaration souscrite auprès de la direction générale des douanes, intervenue tardivement, ne permet pas à elle seule de justifier de la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France.
En ce qui concerne les majorations :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
16. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications découlant de la remise en cause de la déductibilité des charges de sous-traitance, l’administration fiscale s’est fondée, dans sa proposition de rectification du 31 juillet 2018, sur l’importante proportion que représentent les factures litigieuses par rapport au montant total des dépenses de sous-traitance, à savoir 38 %. D’une part, le fait que le rehaussement relatif à l’acte anormal de gestion a été abandonné, entraînant de facto l’abandon de la majoration y afférente, n’a aucune incidence sur la motivation propre de l’application de la majoration aux droits découlant des rehaussements concernant les prestations de sous-traitance litigieuses. D’autre part, l’administration fiscale, qui met en avant l’importance de la proportion des charges litigieuses, doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que la société requérante a sciemment tenté d’éluder tout ou partie des impositions dont elle est redevable. Elle a donc pu légalement infliger la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lamana International et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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