Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Horeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 du président de la communauté de communes Mellois en Poitou portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pendant trois mois dont un mois de sursis ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Mellois en Poitou de le réintégrer à titre provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mellois en Poitou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’arrêté a pour effet de le priver de toute rémunération pendant une durée de deux mois ; l’arrêté prononçant sa suspension est illégal en l’absence d’une quelconque faute pouvant lui être reprochée et a entraîné de graves répercussions sur son état de santé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige qui est insuffisamment motivé, qui est entaché d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors que les propos qu’ils a tenus n’avaient pas pour objet de remettre en cause l’autorité de son supérieur hiérarchique et qu’il a agi comme lanceur d’alerte pour dénoncer des dysfonctionnements internes, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la sanction est disproportionnée au regard de ses évaluations professionnelles qui ont toujours été positives et au regard des conclusions de l’enquête administrative et de l’avis du conseil de discipline.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n°2600322 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 le suspendant de ses fonctions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Horeau, représentant M. C… présent à l’audience, qui reprend les différentes étapes de la carrière de M. C… au sein de la communauté de communes Mellois en Poitou en soulignant son investissement constant ; il ajoute que la condition d’urgence est remplie ; en effet, il existe une présomption d’urgence en raison de sa privation de traitement pour une durée excédant un mois que la communauté de communes ne parvient pas à renverser ; la décision a de lourdes conséquences sur son état de santé ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’apporte aucune précision sur les propos tenus par le requérant et renvoie pour étayer ses motifs aux débats ayant eu lieu lors de la procédure disciplinaire ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les manquements reprochés ne sont pas établis tant pour les propos qu’il aurait tenus lors du rendez-vous du 22 août 2024 avec le président de la communauté de communes que sur les critiques ouvertes à l’égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique ; elle est atteinte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours exemplaire depuis 2018, et de la circonstance que la communauté de communes Mellois en Poitou n’a suivi ni les conclusions de l’enquête administrative ni l’avis du conseil de discipline qui préconisaient une sanction du deuxième groupe.
- les observations de Me Leeman, représentant la communauté de communes Mellois en Poitou qui précise le fonctionnement hiérarchique de l’établissement public et qui insiste sur les points suivants ; s’agissant de l’urgence, l’état de santé du requérant est antérieur à la décision litigieuse ; il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci précise bien, outre les manquements reprochés à l’intéressé, les raisons justifiant une sanction plus sévère que celle préconisée par les conclusions de l’enquête administrative et par l’avis du conseil de discipline, qu’elle n’est pas entachée de l’erreur de fait invoquée au regard des agissements et des manœuvres du requérant qui a manqué aux devoirs de réserve et de loyauté en contournant sa hiérarchie directe qu’il critiquait pour la décrédibiliser et en dévalorisant l’action de ses collègues ; elle n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée dès lors que la sanction se justifie au regard du niveau de grade et de responsabilité de l’intéressé qui savait ce qu’il faisait et de sa position au sein de l’administration qui ne lui permet pas d’avoir une position contestataire permanente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, fonctionnaire titulaire du grade d’ingénieur principal territorial, occupe l’emploi de directeur des services techniques au sein de la communauté de communes Mellois en Poitou depuis le 11 septembre 2018. Le président de la communauté de communes Mellois en Poitou, par arrêté du 15 janvier 2026, lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis à compter du 19 janvier 2026 en raison de manquements répétés au respect de l’autorité hiérarchique, au devoir de réserve ainsi qu’au devoir de loyauté et pour une attitude irrespectueuse à l’égard du directeur général des services et certains de ses homologues chefs de services. M. C… a déposé une requête en annulation de cet arrêté, enregistrée le 30 janvier 2026. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale de l’espèce.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence au demeurant remplie, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de de communes Mellois en Poitou, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que la communauté de communes demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Mellois en Poitou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la communauté de communes Mellois en Poitou.
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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