Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 août 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation du Calvados du 8 novembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à son recours dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500201 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Mme B A a, le 15 mai 2024, saisi la commission de médiation du Calvados en vue de la reconnaissance, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’un hébergement, l’intéressée ayant fait valoir qu’elle était dépourvue de logement et hébergée par un particulier dans des locaux insalubres ou dangereux. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande, Mme A se borne à faire valoir que l’ami qui l’héberge est souffrant et lui a donc demandé de quitter son logement, la requérante produisant une attestation en ce sens de son hébergeur ainsi que des photographies pour démontrer le caractère insalubre du logement. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément permettant d’apprécier ses conditions de vie actuelles et les démarches qu’elle aurait récemment effectuées pour se loger, le document le plus récent étant la « Fiche demandeur » du 21 février 2025 selon laquelle les revenus mensuels de son foyer étaient de 2 686 euros en décembre 2024. Dans ces conditions, Mme A, à qui il est loisible de saisir à nouveau la commission de médiation en produisant tous les éléments utiles au soutien de sa demande de relogement, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. . En l’absence d’éléments de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lebey.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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