Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 déc. 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Le Grau-du-Roi l’a placée en congé de longue maladie d’office pour une durée de douze mois à compter du 7 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Grau-du-Roi, à titre principal, de la rétablir dans ses droits ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Grau-du-Roi une somme à déterminer par le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 22 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. (…) » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A la requête de Mme A…, déposée au moyen de l’application Télérecours au greffe du tribunal le 22 octobre 2025, était joint l’ensemble des pièces sous la forme d’un fichier unique nommé « Acte attaque ». Par un courrier du 22 octobre 2025, dont Mme A… est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité du recours. Mme A… n’ayant pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° précitées de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Le Grau-du-Roi.
Fait à Nîmes, le 29 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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