Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2605878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre du seule article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a tenté de déposer sa demande de titre de séjour dès le mois d’août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France sans y parvenir, qu’elle a transmis sa demande en novembre 2025 à la sous-préfecture du Raincy qui n’y a pas répondu en dépit de ses relances, qu’elle a présenté une demande de rendez-vous le 15 janvier 2026, sans recevoir de réponse non plus, que l’inertie de l’administration la place dans une situation irrégulière, qu’elle est exposée à une mesure de reconduite, et qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle ni accomplir son stage ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour elle d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 11 janvier 2003, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » et valable du 19 février 2025 au 18 septembre 2025. Ayant vainement tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, au cours de l’été 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, à l’occasion d’un changement de statut, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer cette demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était alors titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », a tenté de présenter une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France afin de poursuivre ses études dans le cadre d’un master 2 en biologie de la santé à l’université de Paris 12 – Val-de-Marne. Toutefois, il lui a été indiqué sur le site précité que la téléprocédure de demande de titre de séjour n’était pas accessible en ligne, en dépit d’ailleurs des dispositions précitées de l’arrêté du 27 avril 2021, et Mme B… a été invitée à se connecter sur le site internet de la préfecture dont dépend sa résidence afin de se renseigner. La requérante, qui sollicite un changement de statut et ne saurait donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 4, a d’abord saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui lui a répondu le 23 octobre 2025 qu’elle n’était pas compétente eu égard au nouveau lieu de résidence de l’intéressée dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis l’été 2025, puis a saisi les services de la sous-préfecture du Raincy de sa demande par courrier et courriel à compter du mois de novembre 2025 sans démontrer y avoir été invitée, alors qu’une demande de titre de séjour qui ne peut être présentée au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en principe être déposée au guichet de la préfecture, par voie de comparution immédiate. Toutefois, si elle n’a sollicité, à cette fin, un rendez-vous sur le site www.demarche-numerique.fr que le 15 janvier 2026, elle justifie, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir relancé en vain les services compétents à plusieurs reprises depuis lors sans obtenir une date de rendez-vous pour déposer sa demande. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de changement de statut, la mesure qu’elle sollicite doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni se heurter à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Créance ·
- Terme ·
- Droit commun
- Technologie ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Distribution ·
- Service ·
- Imposition ·
- Luxembourg
- Valeur ajoutée ·
- International ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livraison ·
- Dépense ·
- Sous-traitance ·
- Administration ·
- Facture ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Arboriculture ·
- Viticulture ·
- Aide ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Gel ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Neutralité ·
- Conférence ·
- Impartialité ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recrutement ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Exécution
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Vidéoprotection ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cellule ·
- Enregistrement ·
- Drone ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.