Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 9 et 12 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à France Travail de procéder à la reprise provisoire du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi qu’à la régularisation des sommes indûment retenues, ou à défaut au versement d’une somme équivalente, nonobstant le versement temporaire du revenu de solidarité active, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur son droit au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi senior.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
- la mesure sollicitée est utile, proportionnée et réversible, dès lors qu’elle vise uniquement à assurer un minimum de ressources dans l’attente d’une décision définitive sur son droit au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi senior.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne à France Travail de procéder à la reprise provisoire du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi qu’à la régularisation des sommes indûment retenues, ou à défaut au versement d’une somme équivalente, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
La greffière,
M C…
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