Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2403843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403843, Mme B… D… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403846, M. A… C…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2501901, Mme B… D… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit ;
- l’annulation de la décision de refus de séjour emporte nécessairement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2501902, M. A… C…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit ;
- l’annulation de la décision de refus de séjour emporte nécessairement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Mostefaoui, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… et Mme B… D… C…, ressortissants philippins nés le 26 décembre 1967 et le 13 mars 1962, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont ils demandent l’annulation par les requêtes n°s 2501901 et 2501902, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par les requêtes n°s 2403843 et 2403846, les intéressés demandent l’annulation des décisions antérieures par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°s 2403843, 2501901, 2403846, 2501902 présentées par M. et Mme C… concernent la situation de deux mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande des requérants s’étant substituées aux décisions implicites de rejet attaquées, il n’y a plus lieu à statuer sur ces dernières.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. M. et Mme C… qui soutiennent résider en France depuis 2005, attestent de la réalité de leur présence continue sur le territoire par la production de pièces nombreuses et variées couvrant les années 2012 à 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas leur situation à la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen des demandes d’admission au séjour des intéressés, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1000 euros à verser à Me Traversini sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus à statuer sur les requêtes n°s 2403843 et 2403846.
Article 2 : Les arrêtés du 14 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen des demandes d’admission au séjour de M. A… C… et à Mme B… D… C…, après avoir saisi la commission du titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Traversini la somme de 1000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… C… et à Mme B… D… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à Mme B… D… C…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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