Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Weinberg, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux M. D B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est séparée de son époux alors qu’ils ont des enfants, que ses contraintes professionnelles ne lui permettent de rendre visite à son époux au Pakistan, que les enfants souffrent gravement de l’absence de leur père et qu’elle élève seule ses enfants avec l’aide de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une irrégularité de la procédure, tirée du défaut de consultation pour avis du maire de la commune de Gonesse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, tirée du défaut de garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité pour ménager un juste équilibre entre son intérêt, celui de sa famille et l’intérêt de l’administration à contrôler l’immigration et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 424-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2500098, enregistrée le 3 janvier 2025, par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A épouse B fait valoir qu’elle est séparée de son époux, qu’elle ne peut lui rendre visite au regard de ses contraintes professionnelles, qu’elle a des enfants en bas âge qui souffrent de l’absence de leur père et qu’elle justifie de revenus stables. Toutefois, la circonstance que l’intéressée vive séparément de son époux n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de l’impossibilité financière et logistique dans laquelle elle serait de rendre visite à son époux au Pakistan. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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