Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance en date du 2 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme B, enregistrée le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours formé à l’encontre de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle cette même autorité lui a refusé l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’échange de permis de conduire est tardive.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 11 mars 2025.
II. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme B, enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’échange de permis de conduire est tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiante, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. »
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l’échange d’un permis de conduire délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen si la demande d’échange est intervenue plus d’un an après l’acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B a bénéficié d’un visa portant la mention « étudiant » remis le 8 octobre 2019 valable du 26 juillet 2019 au 26 juillet 2020, renouvelé jusqu’au 4 juillet 2022. Puis elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » remise le 9 juin 2022, valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2023 en tant que conjointe de français valant premier titre de séjour et ouvrant la résidence normale en France. Elle disposait alors, en vertu des dispositions précitées, d’une année pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire, soit jusqu’au 9 juin 2023. Il est constant que cette demande, n’a été présentée que le 9 mai 2024. Elle était donc tardive. C’est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté les recours formés par la requérante à l’encontre de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle il a rejeté la demande d’échange de permis de conduire de l’intéressée. Si Mme B soutient en outre être parfaitement insérée en France et être propriétaire d’un véhicule personnel, ces moyens sont toutefois inopérants.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme B qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 27 mars 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2500031
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