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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 2023, N° 2301606 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 15 juin 2023, Madame B… D… épouse A…, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui payer les sommes de 19 655 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 843 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 2 083 euros au titre du préjudice d’agrément ainsi qu’une rente annuelle de 3 557 euros par année échue au titre de l’assistance par une tierce personne, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 10 juin 2017 et avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Grasse est engagée pour défaut de prise en charge adaptée à sa pathologie et en raison de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération qu’elle a subi le 10 juin 2017 ;
- ses préjudices à caractère personnel sont constitués d’un déficit fonctionnel permanent de 12 % consécutif au manquement constaté, à l’infection nosocomiale et à l’algodystrophie et doit être indemnisé à hauteur de 19 655 euros, d’un préjudice esthétique évalué à 843 euros et d’un préjudice d’agrément évalué à 2 083 euros ;
- son préjudice à caractère patrimonial est constitué par la nécessité de l’aide par une tierce personne pour un montant estimé de 3 557 euros par année échue à compter de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, demande à être mis hors de cause, de rejeter toutes les autres demandes et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Grasse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune demande n’est dirigée contre lui ;
- le manquement lors de la prise en charge médicale initiale et l’infection nosocomiale sont imputables au centre hospitalier de Grasse ; en tout état de cause le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts est de 12 %, soit à un taux inférieur à l’engagement de la solidarité nationale.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 19 juillet 2023, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Zuelgaray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme D… épouse A…, au rejet des conclusions de l’ONIAM et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par la requérante soient ramenées à 11 972 euros.
Il soutient que :
- à titre principal, les demandes portant sur l’indemnisation des préjudices permanents sont irrecevables car tardives : le centre hospitalier a rejeté, le 14 août 2019, la demande d’indemnisation formée par la requérante qui a lié le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur litigieux ; la requérante devait solliciter l’indemnisation de ses préjudices définitifs lors de la précédente instance ;
- à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à la somme de 10 600 euros, le préjudice esthétique à la somme de 842 euros, le préjudice d’agrément à la somme de 530 euros et l’assistance par tierce personne ne pourra pas conduire à une indemnisation.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 1800866 du 13 août 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme D… épouse A… ;
- le rapport d’expertise établi par les docteurs Simha et Guillaume et déposé au greffe du tribunal le 21 janvier 2019 ;
- l’ordonnance du 7 mars 2019 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 5 091,25 euros toutes taxes comprises ;
- l’ordonnance n° 2001907 du 11 août 2020 et une ordonnance d’extension de mission du 10 août 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme D… épouse A… ;
- le rapport des experts déposé au greffe du tribunal le 2 novembre 2021 ;
- l’ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 4 554,20 euros toutes taxes comprises ;
- le jugement n°s 1801177, 1905839 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à Mme D… épouse A… une indemnisation au titre de ses préjudices ;
- l’ordonnance n° 2301606 du 8 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a alloué une provision à Mme D…, épouse A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rota substituant Me Lhotellier, représentant Mme D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une chute survenue le 9 juin 2017, Mme D… épouse A… s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Grasse le 10 juin 2017. Elle a été prise en charge pour une fracture multi fragmentaire de l’olécrane gauche déplacée et a bénéficié d’une réduction et d’une ostéosynthèse avec plaque « plate system » du bras gauche. Autorisée à regagner son domicile le 13 juin suivant, elle s’est de nouveau rendue aux urgences le 13 juillet 2017 en raison de fièvre, de fortes douleurs et de rougeurs au bras opéré. Un prélèvement bactériologique a alors mis en évidence un staphylocoque aureus. Mme D… épouse A… a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 11 août 2020, les docteurs Simha et Guillaume ont été désignés en qualité d’expert. Un rapport a été déposé au tribunal le 2 novembre 2021. Au regard des conclusions du rapport d’expertise, Mme D… épouse A… a, par un courrier du 1er décembre 2022, saisi le centre hospitalier de Grasse d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme D… épouse A… demande au tribunal de faire droit à sa demande indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui payer les sommes de 19 655 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 843 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 2 083 euros au titre du préjudice d’agrément ainsi qu’une rente annuelle de 3 557 euros par année échue au titre de l’assistance par une tierce personne, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier lors l’intervention chirurgicale réalisée le 10 juin 2017 et avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Grasse :
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 8 août 2019, Mme D…, épouse A…, a présenté une demande préalable au centre hospitalier de Grasse pour obtenir le paiement de la somme de 18 401,05 euros à parfaire en réparation de ses préjudices subis avant sa consolidation à la suite de l’opération réalisée le 10 juin 2017. Par ses requêtes n°s 1801177 et 1905389, Mme D… épouse A… a demandé la condamnation du centre hospitalier de Grasse à lui payer la somme de 19 808,60 euros, avec intérêts et capitalisation, au titre de la réparation des préjudices subis avant sa consolidation. Par le jugement du 30 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse, en raison d’un défaut de prise en charge adaptée à la pathologie et responsable de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération réalisée le 10 juin 2017, à verser à Mme D… épouse A… la somme de 19 799,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 et de leur capitalisation à compter du 14 août 2020 et à chaque échéance ultérieure. Après le dépôt du rapport d’expertise du 2 novembre 2021, qui a fixé la date de consolidation, Mme D…, épouse A…, a adressé, le 1er décembre 2022, au centre hospitalier de Grasse une demande préalable tendant à la réparation de nouveaux préjudices en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée le 10 juin 2017 et avec le manquement du centre hospitalier lors de sa prise en charge. Il n’est pas contesté que ces préjudices permanents nés après la consolidation, causés par le même fait générateur, ont été révélés postérieurement à la première décision administrative née du rejet de la demande préalable du 8 août 2019 précitée. Si Mme D…, épouse A…, pouvait demander au tribunal l’indemnisation de ces préjudices dans le cadre de l’instance n°s 1801177 et 1905389, sans saisir le centre hospitalier d’une nouvelle réclamation, elle a pu également engager une action distincte par la nouvelle demande préalable du 1er décembre 2022. Il est constant que cette demande a été implicitement rejetée par le centre hospitalier de Grasse. Par suite, la présente requête tendant au versement d’une indemnité au titre des préjudices révélés postérieurement au rejet de la première demande préalable est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Grasse ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Par le jugement du 30 juin 2022, devenu définitif, le tribunal a retenu que le centre hospitalier de Grasse a engagé sa responsabilité par un défaut de prise en charge adaptée à la pathologie de Mme D…, épouse A…, et en raison de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération du 10 juin 2017. Le tribunal a également estimé que la requérante a subi une perte de chance de 65 % d’échapper à une algodystrophie. La requérante est, dès lors, fondée à demander réparation des préjudices révélés après la consolidation de son état de santé, en lien avec le manquement du centre hospitalier et avec l’infection nosocomiale, en excluant les préjudices imputables à la gravité du traumatisme initial.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… épouse A… a été fixée au 25 août 2020.
S’agissant des préjudices personnels :
6. Il résulte du rapport d’expertise du 2 novembre 2021 précité que la requérante a subi un déficit permanent fonctionnel évalué à 12 %. Mme D…, épouse A…, est, dès lors, fondée à demander le versement d’une indemnité de 12 000 euros, après application du taux de perte de chance de 65 % en ce qui concerne la quote-part de l’indemnité visant à réparer le préjudice causé par l’algodystrophie.
7. Les experts ont évalué le préjudice esthétique à 1 sur 7. La requérante est fondée à demander le versement de la somme de 845 euros au titre de ce chef de préjudice après application du pourcentage de la perte de chance en ce qui concerne la quote-part de l’indemnité visant à réparer le préjudice causé par l’algodystrophie.
8. Mme A… sollicite le versement d’une somme de 2 083 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice tenant à la gêne dans la pratique de la gymnastique en fixant la somme à un montant de 1 060 euros après application du taux de perte de chance en ce qui concerne la quote-part de l’indemnité visant à réparer le préjudice causé par l’algodystrophie.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme D… épouse A… ne nécessite pas de besoins en aide humaine. Si Mme D… épouse A… fait part d’un besoin sur ce point à hauteur de 7 heures par semaine à compter de l’année 2022, elle n’en justifie toutefois pas en se bornant à produire un certificat médical du docteur C… et une attestation de ses anciens voisins, datés de 2020. Par suite, aucune indemnisation ne saurait lui être allouée à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par Mme D… épouse A… doit être évalué à la somme totale de 13 905 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, la somme de 13 643 euros qui lui a été accordée à titre de provision par une ordonnance n° 2301606 du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Dès lors qu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. La requérante demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de réception par le CH de Grasse de sa demande préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date. Elle demande également la capitalisation de ses intérêts, qui a été demandée à cette même date. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 décembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D…, épouse A…, au titre de ces dispositions.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Enfin, dès lors que Mme D… épouse A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Grasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. Par le jugement du 30 juin 2022, le tribunal a définitivement statué sur les dépens constitués par les frais d’expertise taxés à hauteur de 4 554,20 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 13 janvier 2022 et les a mis à la charge du centre hospitalier de Grasse. Par suite, la demande de la requérante portant sur ces mêmes dépens ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à Mme D… épouse A… une somme de 13 905 euros, dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision. La somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Grasse versera à Mme D… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Grasse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, au centre hospitalier de Grasse, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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