Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2300271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Addou, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que sa réclamation initiale a été présentée avant l’expiration du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et qu’elle a réitéré cette réclamation le 20 avril 2021 en l’absence de réponse de l’administration ;
— l’administration n’a pas pris en compte la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 60 507 euros, à laquelle il a été procédé au cours de l’année 2017 ;
— compte tenu de cette régularisation opérée durant l’année 2017, les majorations appliquées présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation a été présentée tardivement, après l’expiration tant du délai général prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que du délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 avril 2025, il a été demandé à la directrice départementale des finances publiques du Gard, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
La pièce produite par la directrice départementale des finances publiques du Gard a été enregistrée et communiquée le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Addou, société exerçant une activité de travaux agricoles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. A l’issue de ce contrôle, cette société a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. L’EURL Addou demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) () de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu () à la notification d’un avis de mise en recouvrement () « . L’article R. 196-3 du même livre dispose que : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la proposition de rectification relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été régulièrement notifiée le 22 octobre 2015 à l’EURL Addou. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement de ces rappels, daté du 31 mai 2016, a été notifié le 11 juin suivant à cette société et que cet avis de mise en recouvrement mentionne l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels cette réclamation doit être présentée. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, l’EURL Addou disposait, pour présenter sa réclamation, d’un délai qui expirait, en toute hypothèse, le 31 décembre 2018. Si la société requérante indique avoir procédé, au cours de l’année 2017, à la régularisation d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, avoir présenté une réclamation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige avant l’expiration des délais prévus par les dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la réclamation datée du 20 avril 2021 versée aux débats a été présentée après l’expiration de ces délais. Cette réclamation étant tardive, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Addou sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Addou doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Addou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Addou et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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