Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2413230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a fixé à 1 584 euros le montant du complément indemnitaire annuel à lui verser au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de procéder au réexamen de sa situation et de réévaluer le montant de la prime qui lui a été initialement attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de médiation préalable obligatoire et à sa transmission au médiateur de l’académie de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
- l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; (…) ».
4. Aux termes enfin de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) 4° A compter du 1er juin 2022 : (…) – académie de Lyon ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, principale adjointe du collège Ennemond Richard à Saint-Chamond, soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération qu’elle estime devoir percevoir à raison de ses fonctions précitées. Ce litige porte sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Les conclusions de la requête ne sont pas détachables entre elles. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Lyon n’a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au médiateur de l’académie de Lyon et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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