Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 21 févr. 2023, n° 1910177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 août 2019, 3 novembre 2020, 2 décembre 2021, 24 et 28 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bohbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser :
— à titre principal, la somme de 2 600 850,76 euros ainsi qu’une rente annuelle de 2 912 euros au titre des frais de véhicule adapté à compter du 1er janvier 2022 dans la limite de 233 434,20 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical du 4 mai 2006, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
— à titre subsidiaire, la somme de 1 988 753,59 euros, une rente annuelle de 2 912 euros au titre des frais de véhicule adapté à compter du 1er janvier 2022 dans la limite de 233 434,20 euros ainsi qu’une rente annuelle de 27 131,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation avec revalorisation annuelle à compter du 1er janvier 2023 sur la base de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
— à défaut, la somme de 1 956 615,03 euros, une rente annuelle de 2 912 euros au titre des frais de véhicule adapté à compter du 1er janvier 2022 dans la limite de 233 434,20 euros ainsi qu’une rente annuelle de 19 069,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation avec revalorisation annuelle à compter du 1er janvier 2023 sur la base de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical non fautif le 4 mai 2006 lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Beaujon à la suite duquel il a été atteint de paraparésie ;
— l’ONIAM a conclu avec lui deux protocoles transactionnels en 2009 et 2010 et lui a versé, au titre de la solidarité nationale, la somme totale de 1 361 141,58 euros en réparation de ses dépenses de santé actuelles et futures, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des frais d’aménagement de son lieu de vie, des frais d’aménagement de son véhicule, de l’assistance à tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent et de ses préjudices esthétique, sexuel et d’agrément ;
— ses préjudices en lien avec l’accident médical non fautif du 4 mai 2006 se sont aggravés à compter d’octobre 2012 ;
— le juge des référés du tribunal a condamné, le 4 août 2017, l’ONIAM à lui verser à titre provisionnel une somme de 12 200 euros en application des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative ;
— il demande le remboursement de la somme de 24 531,11 euros correspondant aux dépenses de santé qu’il a supportées avant la consolidation de son état de santé ;
— l’ONIAM sera condamné à lui verser la somme de 291 971,34 euros au titre des frais divers avant consolidation dont 148 812,27 euros d’aide à l’assistance par tierce personne ;
— il a droit au versement de la somme de 314 769,87 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé ;
— il évalue ses dépenses de santé futures à la somme de 210 896,58 euros ;
— l’ONIAM doit lui verser la somme de 68 391,01 euros compte tenu de la nécessaire adaptation de son logement ;
— il demande le versement de la somme de 244 634,20 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule ;
— il évalue son préjudice tiré de son besoin d’assistance par tierce personne après la consolidation de son état de santé à la somme totale de 720 253,34 euros ; à défaut, une rente annuelle lui sera versée pour réparer son préjudice pour la période postérieure à la notification du jugement ;
— l’ONIAM doit lui verser la somme de 69 702,35 euros au titre des frais de déplacement postérieurement à la consolidation de son état de santé ;
— son préjudice tiré de l’incidence professionnelle doit être évalué et indemnisé à hauteur de 317 918,96 euros ;
— il a droit au versement de la somme de 56 553 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— les souffrances qu’il a endurées antérieurement à la consolidation de son état de santé seront indemnisées à hauteur de 55 000 euros ;
— l’ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— il évalue son déficit fonctionnel permanent à la somme de 127 429 euros ;
— il est fondé à demander le versement de la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— l’ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— son préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 52 000 euros ;
— il conviendra au tribunal de réserver ses éventuelles dépenses de santé futures en cas d’aggravation de son dommage sur le plan rénal, les frais potentiels liés aux travaux d’adaptation de l’extérieur de son habitation et les éventuelles dépenses supplémentaires relatives à l’utilisation de ses fauteuils roulants
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2020, 6 octobre et 4 novembre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut à la limitation des prétentions indemnitaires du requérant et au rejet de ses conclusions formées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a versé, en 2009 et 2010, la somme totale de 1 361 141,58 euros à M. C en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 et de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique à la suite de son accident médical du 4 mai 2006 ;
— si le dommage de M. C s’est aggravé depuis octobre 2012, une partie de cette aggravation n’est pas en lien avec l’accident non fautif du 4 mai 2006 mais fait suite à l’évolution de l’état antérieur de l’intéressé ;
— le juge des référés du tribunal l’a condamné, le 4 août 2017, à verser à M. C à titre provisionnel la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— les prétentions indemnitaires de M. C seront ramenées à de plus justes proportions.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 24 août 2016, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de la première expertise réalisée par le docteur E ;
— l’ordonnance du 29 avril 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de la seconde expertise réalisée par le docteur E.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goupillier, rapporteur,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Bohbot, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, médecin généraliste né le 24 novembre 1962, a présenté, à compter du mois d’août 2003, des lomboradiculalgies avec déficit de la vertèbre lombaire L5 gauche, une symptomatologie de canal lombaire étroit et, à partir de décembre 2003, des troubles sensitifs périnéaux. L’intéressé a également fait l’objet d’un suivi régulier après une laminectomie effectuée le 22 janvier 2004. A la suite d’une infiltration épidurale effectuée en ambulatoire au sein de l’hôpital Beaujon le 4 mai 2006 pour traiter des paresthésies, il a présenté une paraplégie motrice totale, et ce, en dépit d’une intervention chirurgicale réalisée en urgence le lendemain. M. C a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Ile-de-France qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée au professeur F. Celui-ci a conclu que M. C avait été victime, le 4 mai 2006, d’un accident vasculaire médullaire. Dans ces conditions, la CRCI a, dans un avis du 8 septembre 2008, estimé que l’indemnisation des préjudices de l’intéressé incombait, au titre de la solidarité nationale, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lequel a, par deux protocoles des 11 mars 2009 et 26 mai 2010, indemnisé le requérant pour les sommes respectives de 69 190 euros et 1 291 951,58 euros. Dès le mois d’octobre 2012, l’état de santé de M. C s’est cependant progressivement dégradé, engendrant une aggravation de sa dépendance et de son état fonctionnel. A sa demande, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 janvier 2016, une expertise médicale, confiée au docteur E, en vue de constater cette aggravation et d’apprécier les préjudices en résultant. Le docteur E a, dans son rapport déposé le 13 mai 2016, estimé la consolidation de l’état de santé de l’intéressé non acquise. Le 8 juillet 2016, M. C a saisi le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative qui, par une ordonnance du 4 août 2017, a condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 12 200 euros. Le 5 décembre 2017, M. C a une nouvelle fois saisi le juge des référés qui, en application de l’article L. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné le 13 juin 2018 la réalisation d’une nouvelle expertise. Le docteur E, de nouveau désigné, a rendu son rapport le 8 janvier 2019 dans lequel il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 7 janvier 2019 et a évalué les préjudices de celui-ci. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 600 850,76 euros ainsi qu’une rente annuelle de 2 912 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 4 mai 2006.
Sur l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Au sens de ces dispositions, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
3. En l’espèce il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une infiltration épidurale effectuée à l’hôpital Beaujon le 4 mai 2006 pour traiter des paresthésies, M. C a présenté une paraplégie motrice totale. Dans son rapport du 28 avril 2008, l’expert missionné par la CRCI d’Île-de-France a estimé, d’une part, qu’aucune faute n’avait été commise dans la prise en charge de M. C et, d’autre part, que celui-ci avait été victime d’un accident médullaire qui constitue une complication rarissime de ce type d’intervention, se produisant dans 0,01 % des cas. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CRCI a estimé, dans un avis du 8 septembre 2008, que M. C, dont la consolidation de l’état de santé a été fixée au 28 avril 2008, avait été victime, le 4 mai 2006, d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application du II précité de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, l’ONIAM a indemnisé le requérant, par deux protocoles des 11 mars 2009 et 26 mai 2010, à hauteur respectivement de 69 190 euros et 1 291 951,58 euros, au titre des dépenses de santé restées à charge, de ses dépenses de santé futures, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des frais d’aménagement de son lieu de vie et de son véhicule, de ses frais d’assistance à tierce personne, de ses pertes de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent ainsi que de ses préjudices esthétique, sexuel et d’agrément. S’il résulte des termes desdits protocoles que l’indemnité était allouée au requérant pour solde de toutes les conséquences du dommage objet des transactions, les protocoles transactionnels n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’exclure la possibilité d’une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé en relation directe de causalité avec l’accident non fautif du 4 mai 2006. Or, il est constant qu’à compter d’octobre 2012, l’état de santé de M. C s’est dégradé. A sa demande, le juge des référés a confié deux expertises au Docteur E lequel a, dans son rapport en date du 8 janvier 2019, estimé que, si les douleurs lombaires et rachidiennes de M. C résultaient d’une évolution de son état antérieur, ses tendinopathies, ses douleurs neuropathiques, ses troubles sphinctériens, son syndrome dépressif sévère et sa perte d’autonomie étaient directement liés à son accident médical du 4 mai 2006.
4. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander une indemnisation de la part de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, en vue de réparer les préjudices résultant de la dégradation de son état de santé en lien avec l’accident médical survenu le 4 mai 2006. Il n’est toutefois pas fondé à demander l’indemnisation des postes de préjudices qui ont été regardés par l’expert comme résultant de son état de santé antérieur rappelé au point 1.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
5. Il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 7 janvier 2019, date retenue par le docteur E dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2019 et non contestée par les parties.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
6. En premier lieu, M. C demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 814,45 euros au titre des participations forfaitaires restées à sa charge couvrant la période d’octobre 2012 au 7 janvier 2019 et le justifie en produisant les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie correspondants. L’ONIAM ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais fait valoir que certaines prestations en cause ne sont pas directement en lien avec l’aggravation de son état de santé à la suite de son accident du 4 mai 2006. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 700 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié, le 8 septembre 2018, d’une séance d’ostéopathie, pour un montant de 60 euros, afin de soulager ses douleurs à la clavicule dont il ressort du rapport d’expertise du 8 janvier 2019 qu’elles sont en lien avec l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident médical du 4 mai 2006. Par suite, compte tenu de la prise en charge par la mutuelle du requérant de cette prestation à hauteur de 14 euros, celui-ci est fondé à demander le versement de la part de l’ONIAM de la somme de 46 euros à ce titre.
8. En troisième lieu, M. C produit une facture concernant l’achat d’un fauteuil roulant électrique faisant état d’un reste à charge pour l’intéressé d’un montant de 2 697,70 euros. Dès lors que cette dépense fait suite à l’aggravation de l’état de santé du requérant en lien avec l’accident médical du 4 mai 2006, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C la somme de 2 697,70 euros qu’il demande.
9. En quatrième lieu, M. C demande le versement de 7,80 euros correspondant à l’achat d’une pince de préhension. Si l’ONIAM fait valoir que le docteur E n’a pas, dans son rapport du 8 janvier 2019, prévu cette dépense, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’aggravation de son état de santé à l’automne 2012 en lien avec l’accident médical, M. C ne peut désormais se déplacer qu’en fauteuil roulant compte tenu de sa perte d’autonomie et n’est plus en mesure de se baisser. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme de 7,80 euros à M. C.
10. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’une ceinture lombaire de la marque « Lordoloc », il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 8 janvier 2019 que l’aggravation des douleurs lombaires de l’intéressé n’est pas en lien avec l’accident médical dont il a été victime en mai 2006 à l’hôpital Beaujon mais résulte de l’évolution de son état antérieur. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander à cet égard la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 23,14 euros restée à sa charge.
11. En sixième lieu, M. C demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 117,60 euros restée à sa charge concernant la location d’un dispositif « Tens » de neurostimulation électrique transcutanée. Il résulte cependant de l’instruction et, notamment, du courrier du docteur D du 2 janvier 2018, que cet équipement a permis au requérant de soulager ses douleurs du rachis et sa cruralgie lesquelles ont été estimées par le docteur E comme résultant de l’évolution de l’état antérieur de M. C, sans lien avec l’accident du 4 mai 2006. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
12. En septième lieu, M. C a droit au remboursement de la somme de 24,11 euros restée à sa charge concernant l’achat de pansements à la suite des interventions sur sa clavicule qui, ainsi que l’a relevé l’expert, constitue une aggravation de l’état de santé de l’intéressé directement liée à l’accident visé au point 3. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 24,11 euros à M. C à ce titre.
13. En huitième lieu, il est constant que M. C a souffert, dès la survenue de l’accident du 4 mai 2006, d’importants troubles sphinctériens imposant le recours à des protections et des couches. Dans ces conditions, si le docteur E a relevé, dans son rapport du 8 janvier 2019, que M. C continuait de souffrir de fuites urinaires et fécales qualifiées d’épisodiques, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice de l’intéressé se soit, sur ce point, aggravé. Par suite, et dès lors qu’à la suite de la conclusion du protocole transactionnel du 26 mai 2010, M. C a obtenu de la part de l’ONIAM une indemnisation au titre de ses dépenses de santé, les demandes de l’intéressé tendant à la condamnation de l’office à lui verser la somme de 18 581,26 euros en vue de l’achat de protections et de couches ne peuvent qu’être rejetées.
14. En neuvième lieu, le requérant demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 2 127,05 euros correspondant à l’achat de packs d’eau minérale de la marque « Hépar » pour lutter contre ses troubles de la constipation. Il résulte cependant du rapport d’expertise du 28 avril 2008 que le requérant a souffert, dès 2006, de troubles de cette nature et le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’aggravation de son préjudice sur ce point. En conséquence, et dès lors que M. C a déjà bénéficié d’une indemnisation le 26 mai 2010 de la part de l’ONIAM au titre de ses dépenses de santé, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Quant aux frais divers avant consolidation :
15. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM, aux termes de la conclusion des protocoles transactionnels des 11 mars 2009 et 26 mai 2010, a uniquement indemnisé M. C, au titre de l’assistance tierce personne, pour la période comprise entre le 4 mai 2006 et le 31 août 2010. Dans son rapport du 8 janvier 2019, le docteur E a cependant estimé que M. C a continué d’avoir besoin, jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 7 janvier 2019, d’être assisté par un tiers de manière non spécialisée à hauteur de deux heures par jour en vue de la réalisation des actes du quotidien et, en complément, à hauteur de quatre heures par semaine pour l’aider dans ses déplacements extérieurs. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il résulte de l’instruction et, en particulier, du dernier rapport du docteur E, que ce besoin d’assistance n’est pas lié à l’évolution de l’état antérieur de M. C mais fait suite à l’aggravation de son état de santé en rapport avec l’accident du 4 mai 2006. Si le requérant, qui indique n’avoir fait appel à aucun prestataire extérieur pour assurer cette tâche, soutient que le taux horaire d’une assistance non spécialisée doit être fixé à 25,71 euros, les éléments qu’il produit en ce sens sont insuffisants pour en justifier. Dans ces conditions, il convient de retenir un taux horaire d’assistance non spécialisée de 16 euros. Il résulte enfin de l’instruction, d’une part, que M. C a été pris en charge pendant 234 jours en hospitalisation complète entre l’aggravation de son dommage et la consolidation de son état de santé et, d’autre part, que l’intéressé a uniquement perçu, pour la période concernée, une somme de 227,70 euros de la part de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne au titre de la prestation de compensation du handicap. Il en résulte qu’en tenant compte d’une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, le coût de l’assistance de M. C par une tierce personne peut être évalué, entre l’aggravation de son état de santé en novembre 2012 et la consolidation de son état de santé au 7 janvier 2019 et en excluant les périodes d’hospitalisation complète de l’intéressé, à la somme de 93 000 euros.
17. En deuxième lieu, M. C soutient qu’il a, avant la consolidation de son état de santé, été amené à prendre à sa charge 1 404 euros de frais hospitaliers. L’ONIAM, qui ne conteste ni la réalité de ce préjudice ni son montant ni son lien avec l’accident médical du 4 mai 2006, ne peut utilement soutenir qu’il convient de procéder à un abattement de 50 % sur cette somme en application de son référentiel d’indemnisation. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C la somme de 1 404 euros que celui-ci demande à cet égard.
18. En troisième lieu, si le requérant demande le versement de la somme de 230 euros correspondant aux frais de location d’un téléviseur pendant ses hospitalisations pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, de tels frais ne sont pas susceptibles d’être mis à la charge de l’ONIAM.
19. En quatrième lieu, il est constant qu’aux termes du protocole transactionnel du 26 mai 2010, l’ONIAM a versé la somme de 107 297,87 euros à M. C au titre des frais d’aménagement de son lieu de vie. Le requérant soutient, d’une part, qu’il habitait au moment de la conclusion de ce protocole dans un pavillon situé à Gandelu dans l’Aisne, d’autre part, qu’il a engagé la somme de 131 072,72 euros pour adapter à l’aggravation de son handicap lié à l’accident médical du 4 mai 2006 la maison qu’il a faite construire sur le territoire de la commune de Les Mesneux et dans laquelle il indique avoir déménagé par la suite. Toutefois, M. C n’établit pas avoir utilisé les fonds versés par l’ONIAM en 2010 pour adapter le logement qu’il occupait à Gandelu. Dans ces conditions, il est uniquement fondé à demander le versement de la différence entre les frais effectivement engagés pour l’adaptation de son lieu de vie à Les Mesneux et la somme versée par l’ONIAM en 2010. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C la somme de 23 774,85 euros au titre de l’adaptation de son lieu de vie.
20. En cinquième lieu, M. C est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 153,96 euros correspondant aux frais de médecin conseil qu’il a pris à sa charge dans le cadre de l’expertise diligentée par le docteur E.
21. En sixième lieu, le requérant sollicite le versement de la somme de 4 617,39 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a dû supporter pour se rendre à ses consultations médicales entre l’aggravation de son dommage et le 7 janvier 2019 et estimés sur la base du barème des frais kilométriques élaboré par l’administration fiscale. M. C verse à ce titre aux débats un tableau élaboré par ses soins dressant la liste de ses rendez-vous. En défense, l’ONIAM ne conteste pas la réalité de ce préjudice mais fait valoir que certaines consultations médicales sont sans lien avec l’accident médical non fautif dont l’intéressé a été victime le 4 mai 2006. Dans ces conditions et dès lors que M. C n’a précédemment bénéficié d’aucune indemnisation de la part de l’ONIAM à ce titre, il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice de M. C indemnisable au titre de la solidarité nationale en l’évaluant à la somme de 3 500 euros. Si le requérant produit en outre une facture d’un montant de 1 041 euros concernant un trajet en ambulance pour se rendre à la réunion d’expertise du 7 janvier 2019, il n’établit ni même n’allègue que son état de santé nécessitait un transfert sur les lieux en ambulance. Enfin, si M. C fait valoir que son frère a été amené à le véhiculer pour honorer ses rendez-vous médicaux, les frais induits à cet égard ont déjà été indemnisés dans le cadre de l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne du requérant tel que mentionné au point 16.
Quant aux pertes de gains professionnels avant consolidation :
22. Il résulte de l’instruction que M. C a été contraint, dès la survenance de l’accident médical du 4 mai 2006, de cesser ses fonctions de médecin généraliste. Il fait valoir qu’il n’a, par la suite, pas été en mesure de reprendre d’activité professionnelle. Il est constant que l’ONIAM a versé, à la suite de la conclusion du protocole transactionnel du 26 mai 2010, la somme de 800 038,33 euros à M. C en indemnisation de son préjudice tiré des pertes de gains professionnels à compter du 28 avril 2008. En l’espèce, M. C sollicite une indemnisation complémentaire au motif que la dégradation de son état de santé l’aurait privé d’une chance supplémentaire de reprendre une activité professionnelle et fait valoir qu’un retour à l’emploi lui aurait permis, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, de bénéficier d’un revenu annuel de l’ordre de 65 000 euros brut ou 51 391 euros net. Il résulte cependant des avis d’imposition que M. C a versé aux débats que l’intéressé a perçu 85 366 euros de revenus (pensions, retraites, rentes) en 2012, 89 711 euros en 2013, 97 665 euros en 2014, 92 506 euros en 2015, 97 388 euros en 2016, 94 992 euros en 2017, 92 090 euros en 2018, 89 610 euros en 2019 et, au surplus, 90 733 euros en 2020 ainsi que 91 328 euros en 2021. Dans ces conditions, M. C, qui n’établit la réalité du préjudice qu’il allègue, n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 314 769,87 euros qu’il demande à cet égard.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé après consolidation :
23. En premier lieu, si M. C demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 89,50 euros au titre des participations forfaitaires restées à sa charge entre janvier et juillet 2019, il ne justifie pas du lien de causalité entre certaines prestations correspondantes et l’aggravation de son état de santé à la suite de son accident du 4 mai 2016. Il sera, dans les circonstances de l’espèce, fait une juste appréciation du préjudice indemnisable par l’ONIAM en l’évaluant à la somme de 70 euros. L’intéressé est également fondé à demander le versement de la somme de 92 euros correspondant au montant resté à sa charge concernant les séances d’ostéopathie dont il a bénéficié les 24 juin 2019 et 22 juillet 2020 et qui font suite à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical du 4 mai 2006.
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur E du 8 janvier 2019 qu’en raison de l’aggravation de son dommage directement lié à l’accident médical du 4 mai 2006, M. C a eu besoin d’acquérir un lit médicalisé à hauteur variable. L’ONIAM, qui ne remet pas en cause la réalité de ce préjudice, accepte de verser 4 363,73 euros à cet égard au requérant. L’intéressée produit un devis de la pharmacie Ardennaise du 20 mars 2019 en vue de l’achat de cet équipement pour un montant de 3 990 euros et fait valoir, sans être contredit, qu’il a bénéficié d’une aide financière d’un montant de 2 369 euros de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa complémentaire santé. Si M. C soutient que cet équipement doit être renouvelé tous les cinq ans, il n’apporte aucun élément permettant de justifier cette périodicité qui doit dès lors être fixée à 7 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C, d’une part, une somme de 1 621 euros au titre de l’acquisition du lit médicalisé en 2019 et, d’autre part, au titre de son renouvellement, une rente capitalisée de 4 363,73 euros calculée sur la base de la table de capitalisation 2022 de l’ONIAM s’agissant des rentes viagères, soit la somme totale de 5 984,73 euros.
25. En troisième lieu, le docteur E a relevé, dans son rapport du 8 janvier 2019, qu’il était nécessaire pour M. C d’acquérir un matelas anti-escarres. M. C produit un devis de la même pharmacie Ardennaise du 20 mars 2019 en vue de l’achat d’un matelas pour un montant de 296,62 euros. Si l’équipement mentionné dans ce devis ne correspond pas précisément au modèle de lit recommandé par l’expert, l’ONIAM, qui ne remet pas en cause la réalité du préjudice ni son lien avec l’aggravation de santé de l’intéressé à la suite de l’accident du 4 mai 2006, ne conteste pas sérieusement la nécessité de cette dépense. En outre, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il a bénéficié d’une aide financière d’un montant de 236,62 euros de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa complémentaire santé. M. C allègue, sans toutefois l’établir, que cet équipement doit être renouvelé tous les cinq ans. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C, d’une part, une somme de 60 euros concernant l’acquisition du matelas et, d’autre part, concernant son renouvellement, une rente capitalisée de 161,52 euros calculée compte tenu d’un renouvellement tous les sept ans et sur la base de la table de capitalisation 2022 de l’ONIAM soit la somme totale de 221,52 euros.
26. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport d’expertise du docteur E du 8 janvier 2019 qu’en raison de l’aggravation de son état de santé directement lié à l’accident médical du 4 mai 2006, M. C a eu besoin d’acquérir un fauteuil roulant avec assistance électrique. L’ONIAM fait valoir qu’il accepte de prendre en charge cette dépense et le renouvellement de cet équipement à hauteur de 8 154,20 euros. L’intéressé produit un devis de la société Alpha Santé Service du 21 mars 2019 pour un montant de 11 524,44 euros et fait valoir, sans être contredit, qu’il a bénéficié à cet égard d’une aide financière de 8 495,39 euros. Si M. C soutient que cet équipement doit être renouvelé à une périodicité quinquennale, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser au requérant, d’une part, une somme de 3 029,05 euros concernant l’achat de ce fauteuil et, d’autre part, une rente capitalisée de 8 154,20 euros calculée sur la base d’un renouvellement tous les sept ans et en application de la table de capitalisation 2022 de l’ONIAM des rentes viagères soit la somme totale de 11 183,25 euros.
27. En cinquième lieu, si M. C demande le versement de la somme de 3 955,50 euros au titre des dépenses supplémentaires liées à l’utilisation de son fauteuil en cas de panne ou de dysfonctionnement, il fait lui-même valoir que ces dépenses revêtent un caractère aléatoire. Par suite, en l’absence de caractère certain du préjudice dont il demande réparation, les conclusions de M. C à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
28. En sixième lieu, M. C soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il a été dans l’obligation de souscrire un contrat d’assurance en vue de l’utilisation de son fauteuil roulant avec assistance électrique et atteste, sur la base des documents contractuels et des échéanciers qu’il verse aux débats, avoir dépensé la somme de 1 589,72 euros à ce titre entre 2019 et 2022. M. C est également fondé à demander une rente capitalisée de 9 787,59 euros calculée sur la base d’un coût d’assurance annuel de 435,74 euros et en application de la table de capitalisation 2022 de l’ONIAM des rentes viagères. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C la somme totale de 11 377,31 euros pour l’indemniser des frais déjà engagés et des frais futurs en application de la table de capitalisation 2022 de l’ONIAM.
29. En septième lieu, le requérant demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 9 204,93 euros concernant son traitement de la constipation. Ainsi qu’il a été précisé au point 14, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’état de santé de M. C s’est, à cet égard, dégradé depuis la survenue de l’accident médical du 4 mai 2006. Dès lors que l’ONIAM a déjà indemnisé le requérant au titre de ses dépenses de santé dans le cadre du protocole transactionnel du 26 mai 2010, les conclusions du requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
30. En huitième lieu, le docteur F a indiqué, dans son rapport du 28 avril 2008, que M. C souffrait d’une impuissance totale. Par suite, si l’intéressé demande le versement de la somme de 17 151,03 euros concernant le traitement de ses troubles érectiles, il ne justifie pas de la dégradation de son état de santé à cet égard. En tout état de cause, le docteur B a relevé, le 22 mars 2015 dans le cadre de la rééducation de M. C, que la dysfonction érectile de celui-ci n’était pas améliorée par le viagra et a précisé que : « le patient ne souhaite pas essayer de nouveaux traitements ». Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
31. En neuvième lieu, si le docteur E a dressé la liste des prestations dont devait bénéficier M. C compte tenu de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident médical du 4 mai 2006, il n’a pas fait état de la nécessité pour l’intéressé de faire l’objet de pédicures. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de se couper les ongles, l’aide extérieure dont il a besoin à ce titre doit être prise en compte dans le cadre de l’évaluation et de l’indemnisation de son besoin d’assistance par tierce personne qui figure aux points 34 et 35 du jugement.
32. En dixième lieu, le requérant demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 80 528,49 euros s’agissant de l’achat de protections et de couches en raison de ses troubles sphinctériens. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, cette demande ne peut, en l’absence d’aggravation du dommage, qu’être rejetée.
Quant au besoin d’assistance par tierce personne :
33. En l’espèce, l’expert, dans son rapport du 8 janvier 2019, a estimé que M. C avait besoin, même après la consolidation de son état de santé fixée au 7 janvier 2019, d’être assisté par un tiers non spécialisé à hauteur, d’une part, de deux heures par jour dans la réalisation des actes du quotidien et, d’autre part, de quatre heures par semaine pour l’aider dans ses déplacements extérieurs.
34. Pour la période du 7 janvier 2019 au 21 février 2023, le montant de l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne, calculé selon les modalités définies au point 16, peut ainsi être arrêté, en l’absence d’aide extérieure perçue à ce titre, à la somme de 70 000 euros.
35. Pour la période postérieure à la mise à disposition du jugement, l’ONIAM est fondé à soutenir qu’il y a lieu de procéder à l’indemnisation des besoins de M. C sous la forme d’une rente. S’agissant de la détermination du taux de cette aide, il convient de retenir, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’évolution du segment particulier dans le marché de l’emploi et du niveau de qualification requis, un taux horaire d’assistance non spécialisée de 20 euros. Dans ces conditions, les besoins d’assistance par tierce personne de M. C peuvent être évalués à la somme de 21 200 euros pour une année. Dès lors, l’indemnité du besoin d’assistance par une tierce personne sera versée au requérant sous la forme d’une rente trimestrielle payable à terme échu d’un montant de 5 300 euros et à laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, le montant des aides que M. C serait amené à percevoir à ce titre. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sera, le cas échéant, modifiée au prorata temporis de la présence de M. C à son domicile si celui-ci venait à faire l’objet d’hospitalisations ou d’une prise en charge extérieure. Il appartiendra par ailleurs à M. C, en cas d’évolution de ses besoins, de son mode de prise en charge ou des aides perçues, d’en informer l’ONIAM pour convenir d’une réévaluation ou d’une suppression de la rente et à saisir le tribunal en cas de désaccord persistant.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
36. En premier lieu, il n’est pas contesté que le logement de M. C situé sur le territoire de la commune de Les Mesneux dispose d’une piscine et que le requérant est dans l’incapacité d’y accéder, compte tenu de l’aggravation de son état de santé en 2012 à la suite de l’accident médical du 4 mai 2006. Dans son rapport du 8 janvier 2019, le docteur E a inclus au sein de la liste des aménagements nécessaires au requérant l’acquisition d’un « dispositif d’accès à la piscine ». M. C demande le versement de la somme totale de 42 210,44 euros concernant l’achat d’un siège lui permettant d’être transféré dans le bassin ainsi que le renouvellement de cet équipement tous les dix ans. En défense, l’ONIAM indique qu’il accepte de prendre en charge financièrement l’achat de cet équipement mais demande que les frais liés à son renouvellement ne soient pas versés sous forme de rente capitalisée. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ONIAM, d’une part, à verser la somme de 20 100,21 euros correspondant aux frais d’acquisition du fauteuil de transfert et, d’autre part, à rembourser tous les dix ans, sur justificatifs, les frais tendant au renouvellement de cet équipement restés à la charge de M. C.
37. En deuxième lieu, M. C demande le versement de la somme de 6 303,07 euros au titre des frais de rénovation de son domicile en faisant valoir que l’utilisation de son fauteuil roulant a engendré de nombreux chocs sur les murs et abimé les peintures de son habitation. En se bornant à produire un devis et une attestation émanant de son épouse, M. C n’établit toutefois pas la réalité du préjudice dont il demande la réparation.
38. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que les barres de maintien qui ont été installées à son domicile nécessitent d’être renouvelées tous les dix ans. L’ONIAM est dès lors fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées en ce sens par l’intéressé doivent être rejetées.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
39. Il est constant qu’à la suite de la survenue le 4 mai 2006 de l’accident médical non fautif du 4 mai 2006, M. C n’a plus été en mesure de conduire le véhicule qu’il possédait et a été contraint de faire l’acquisition d’une voiture automatique. Dans ces conditions, l’ONIAM a versé à l’intéressé, aux termes du protocole transactionnel du 26 mai 2010, la somme de 20 308,70 euros qui lui a permis, en décembre 2010, d’acheter une Vovlo XC 90 automatique d’une puissance fiscale de 12 chevaux. Ainsi qu’il a été précisé précédemment, il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à compter de l’automne 2012, l’état de santé de l’intéressé s’est dégradé et que le docteur E a estimé, dans son rapport du 8 janvier 2019 que la perte d’autonomie du requérant résultait, non de l’évolution de son état antérieur, mais des suites de l’accident médical du 4 mai 2006. Dans ce même rapport, l’expert a estimé que M. C avait désormais besoin d’un véhicule décaissé avec hayon, spécialement aménagé pour permettre l’accès d’un fauteuil au poste de conduite et doté d’une boite automatique ainsi que de commandes au volant.
40. En premier lieu, le requérant verse aux débats un devis daté du 13 février 2019 concernant l’achat d’un véhicule conforme aux préconisations de l’expert pour un montant de 37 371 euros et fait valoir, sans être contredit par l’ONIAM, n’avoir perçu aucune aide à cet égard. Pour déterminer le montant du préjudice indemnisable, il y a cependant lieu, contrairement à ce que soutient M. C, de tenir compte du prix de cession de son véhicule actuel qui, compte tenu de la nature du modèle en cause et son ancienneté, peut être évalué à 13 000 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme de 24 371 euros à M. C concernant l’achat du véhicule adapté à l’aggravation de son état de santé.
41. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ce véhicule nécessitera d’être renouvelé tous les cinq ans, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier cette périodicité. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le remboursement, sur justificatifs, des frais restés à la charge de l’intéressé tendant au renouvellement tous les sept ans de ce véhicule adapté, sous déduction du prix de revente de son précédent véhicule.
42. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il a eu besoin d’avoir recours à une assistance extérieure pour être véhiculé dans l’attente de l’acquisition d’une voiture adaptée à son handicap, les frais induits doivent être regardés comme ayant déjà été indemnisés dans le cadre de l’évaluation de son besoin d’assistance par tierce personne.
Quant aux frais de déplacement :
43. M. C sollicite le versement de la somme de 69 702,35 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux à compter de la consolidation de son état de santé. En défense, l’ONIAM ne conteste pas l’existence du préjudice mais fait valoir que seuls doivent être pris en compte dans l’évaluation de celui-ci les déplacements relatifs aux consultations médicales relevées par l’expert comme ayant été rendues indispensables en raison de l’aggravation de l’état de santé du requérant à la suite de l’accident médical du 4 mai 2006. Sur cette base, l’office évalue le préjudice post consolidation de M. C à la somme de 20 410,61 euros. Le requérant n’apportant aucun élément de nature à contredire l’office sur ce point, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C une rente capitalisée d’un montant de 20 410,61 euros au titre des frais de déplacement à compter du 7 janvier 2019.
Quant à l’incidence professionnelle :
44. Le requérant demande le versement par l’ONIAM de la somme de 317 918,96 euros aux motifs qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté en dépit de ses recherches d’emploi et qu’il subit une dévalorisation totale sur le marché du travail de même, ainsi que l’a relevé l’expert, qu’un préjudice de retraite. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 22, l’ONIAM a versé à M. C, à la suite de la conclusion du protocole transactionnel du 26 mai 2010, la somme de 800 038,33 euros en indemnisation de son préjudice tiré des pertes de gains professionnels à compter du 28 avril 2008 ainsi que la somme de 194 178,27 euros au titre de l’incidence professionnelle comprenant ses pertes de retraite. M. C, qui fait valoir qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis la survenance de l’accident médical du 4 mai 2006, n’établit pas la réalité d’une aggravation de son préjudice après son indemnisation en 2010 par l’ONIAM. Les conclusions formées par M. C tendant à la réparation de son incidence professionnelle en lien avec l’aggravation alléguée de son dommage ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
45. M. C demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 56 553 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre l’aggravation de son dommage le 21 novembre 2012 et la consolidation de son état de santé au 7 janvier 2019. Sur la période considérée, le docteur E a estimé que le déficit fonctionnel temporaire de M. C a été total pendant 450 jours et qu’il a souffert d’un déficit fonctionnel de 90 % pendant 39 jours et d’un déficit de 80 % pendant 1 750 jours. Il est cependant constant qu’aux termes du protocole transactionnel conclu le 26 mai 2010, l’ONIAM a versé la somme de 127 571 euros à l’intéressé en estimant qu’il souffrait, depuis le 28 avril 2008, d’un déficit fonctionnel de 60 %. Il y a dès lors lieu de soustraire ce pourcentage à l’évaluation des périodes de déficit fonctionnel temporaire précitées entre le 21 novembre 2012 et le 7 janvier 2019. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 9 000 euros à M. C en réparation de son préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
Quant aux souffrances endurées avant consolidation :
46. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C en conséquence de l’accident médical en cause, évaluées en 2008 à 5 sur 7, ont fait l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM en application du protocole transactionnel du 11 mars 2009 à hauteur de 10 500 euros. Si le docteur E a également évalué, dans son rapport du 8 janvier 2019, les souffrances endurées par M. C à 5 sur une échelle de 0 à 7, il est constant que M. C est contraint, depuis l’aggravation de son état de santé à compter de 2012 en lien avec l’accident non fautif du 4 mai 2006, de se déplacer en fauteuil roulant et que cette perte d’autonomie est à l’origine, pour l’intéressé, de douleurs physiques liées à une sur-sollicitation de ses membres supérieurs et de souffrances psychologiques. Dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que le propose l’ONIAM, d’évaluer le préjudice dont M. C demande réparation à ce titre à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
47. M. C demande le versement de la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 8 janvier 2019 que M. C a subi un préjudice esthétique en lien avec l’accident médical qui a été évalué à 6 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert. Aux termes du protocole transactionnel du 11 mars 2009, l’ONIAM a versé 13 800 euros à M. C sur la base d’un préjudice esthétique évalué à 5 sur 7. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander le versement de la somme de 9 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
48. En l’espèce, le déficit fonctionnel de M. E avait été évalué à 60 % par l’expert F et la CRCI en 2008 puis par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices en 2010. Ainsi qu’il a indiqué au point 3, le docteur E a estimé, dans son rapport du 8 janvier 2019, que, si les douleurs lombaires et rachidiennes de M. C résultaient d’une évolution de son état antérieur, ses tendinopathies, ses douleurs neuropathiques, ses troubles sphinctériens, son syndrome dépressif sévère et sa perte d’autonomie étaient directement liés à son accident médical du 4 mai 2006. En réponse à l’ordre de mission issu de l’ordonnance du juge des référés du 13 juin 2018, le docteur E a alors évalué le déficit fonctionnel permanent de M. C en rapport avec l’accident médical du 4 mai 2006 à 75 %. Dans ces conditions, en tenant compte à la fois de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé et de l’indemnisation déjà perçue de la part de l’ONIAM en 2010 à cet égard, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 58 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
49. Ce chef de préjudice en lien avec l’accident médical non fautif du 4 mai 2006 a été évalué à 6 sur 7 par le docteur E aux termes de son rapport du 8 janvier 2019. Si l’ONIAM a versé la somme de 13 800 euros à M. C en application du protocole transactionnel du 11 mars 2009, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 47, que cette indemnisation avait pour objet de réparer le préjudice esthétique temporaire de l’intéressé et non son préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 23 000 euros à M. C à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
50. Si M. C sollicite le versement de la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice sexuel, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 30, que dès la survenance de l’accident médical du 4 mai 2006, l’intéressé a souffert d’une impuissance totale et qu’il a bénéficié, en application du protocole transactionnel conclu avec l’ONIAM le 11 mars 2009, d’une indemnisation à ce titre d’un montant de 15 000 euros. Dans ces conditions, en l’absence d’aggravation du préjudice dont il est demandé réparation, les conclusions de M. C tendant à l’indemnisation de son préjudice sexuel doivent être rejetées.
Quant au préjudice d’agrément :
51. Dans son rapport du 28 avril 2008, le docteur F avait qualifié le préjudice d’agrément de M. C à la suite de son accident médical de « majeur » et la CRCI a repris cette analyse dans son avis du 18 septembre 2008. Sur cette base, l’ONIAM a versé la somme de 19 000 euros à l’intéressé en application du protocole d’indemnisation transactionnelle du 11 mars 2009. Dans le rapport d’expertise du 8 janvier 2019, le docteur E a relevé que M. C souffrait d’un préjudice d’agrément aux motifs qu’il était limité dans ses voyages et ses déplacements, que ses relations sociales étaient réduites et qu’il était dans l’impossibilité d’utiliser sa piscine. Si M. C soutient que son préjudice d’agrément s’est aggravé à compter de l’automne 2012, les pièces qu’il produit sont insuffisamment probantes pour l’établir. Il résulte ainsi de l’instruction, et notamment des attestations des 23 février 2013 et 23 mai 2014 versées aux débats par l’intéressé, que celui-ci a été en mesure de poursuivre, postérieurement à l’automne 2012, ses séances de natation au sein des piscines de Reims et de Villers-Cotterêts. En outre, l’indemnisation que M. C a vocation à percevoir concernant l’acquisition d’un dispositif d’accès à la piscine dont il dispose au sein de sa propriété à Les Mesneux lui permettra, pour le futur, de poursuivre à domicile la pratique de la natation. Dans ces conditions, les demandes de M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes tendant à la réserve de certains préjudices :
52. Il n’appartient pas au tribunal de donner acte de réserves sur les préjudices non susceptibles d’être évalués à la date du jugement. Dans ces conditions, il appartiendra à M. C, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal, dans le cadre d’une requête distincte, d’une demande complémentaire d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures en cas d’aggravation de son dommage sur le plan rénal, des travaux d’adaptation de l’extérieur de son habitation et des éventuelles dépenses supplémentaires en lien avec ses fauteuils roulants.
53. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à
M. C la somme totale de 396 119,05 euros sous déduction de la provision de 12 200 euros déjà mise à la charge de l’office par le juge des référés le 4 août 2017 en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de condamner l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, d’une part, à rembourser à M. C, sur justificatifs, ses frais de renouvellement du dispositif d’accès à sa piscine et de son véhicule dans les conditions prévues aux points 36 et 41 du jugement et, d’autre part, de verser à l’intéressé une rente trimestrielle de 5 300 euros au titre de l’assistance tierce personne post consolidation dans les conditions précisées au point 35 du jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation :
54. M. C demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à la date de l’introduction de sa requête, soit le 8 août 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Le requérant a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2020, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
55. Par une ordonnance du 24 août 2016, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à M. E la somme de 1 500 euros, qui a été mise à la charge de M. C à la suite de l’élaboration du rapport du 17 mai 2016. Par une seconde ordonnance du 29 avril 2019, le président du tribunal a alloué à M. E la somme de 2 000 euros faisant suite à la rédaction du rapport du 8 janvier 2019, également mise à la charge de M. C. Par suite, il y a lieu de mettre la somme de 3 500 euros à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne :
57. Aux termes du 8ème alinéa de l’article L. 376 1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ».
58. Il résulte de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime ou la personne subrogée en ses droits contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle ne l’a pas été. M. C a indiqué au tribunal être affilié à la CPAM de la Marne. Les conclusions tendant à ce que cette caisse, régulièrement mise en cause dans la présente instance, soit appelée en déclaration de jugement commun, doivent dès lors être accueillies.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 396 119,05 euros à M. C, sous déduction de la provision de 12 200 euros déjà allouée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019. Les intérêts échus au 8 août 2020, et à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à rembourser à M. C les dépenses de renouvellement d’un véhicule adapté à son état de santé et d’un dispositif d’accès à sa piscine sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues aux points 36 et 41 du jugement.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. C une rente trimestrielle de 5 300 euros au titre de son besoin d’assistance par tierce personne permanente dans les conditions définies au point 35 du jugement.
Article 4 : L’ONIAM versera à M. C la somme de 3 500 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’ONIAM versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de la Marne.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
et M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
signé
C. GoupillierLa présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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