Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI
jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que les effets de cette décision constituent un préjudice grave et immédiat quant à son activité professionnelle et sa vie familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée enregistrée le 12 août 2024 qui a été présentée à une adresse où il ne résidait plus, la notification est irrégulière et son déménagement antérieur rendant matériellement impossible le retrait de cette décision. En outre, l’article R. 322-7 du code de la route, relatif à la carte grise, est sans incidence sur la régularité de la notification des décisions en matière de permis de conduire alors qu’au 22 août 2025, il devait légalement bénéficier de la reconstitution de trois points à son capital de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, dont il allègue avoir découvert l’existence lors d’un contrôle routier intervenu le 5 août 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction éventuelle à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient qu’il exerce une activité salariée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et que ses horaires sont souvent tardifs, parfois nocturnes, et ne permettent en aucune manière de recourir efficacement aux transports publics entre Cagnes-sur Mer où il réside et Beaulieu-sur-Mer, soit un trajet d’environ 45 minutes en voiture. Toutefois, le requérant se borne à produire un bulletin de salaire du mois de juillet 2025 permettant uniquement de tenir pour acquis qu’il est salarié depuis le 24 mai 2024, au sein de la société Ferlac, sans apporter aucune précision sur ses horaires de travail, ce qui n’implique pas qu’il aurait un besoin indispensable de son permis de conduire pour exercer sa profession. De même, en produisant son seul livret de famille, il n’établit pas de l’impossibilité d’assurer avec son épouse les trajets nécessaires aux activités scolaires, périscolaires, sportives et culturelles de ses enfants. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- Finances
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Sri lanka ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Salarié protégé ·
- Inspecteur du travail ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Diplôme ·
- Maire ·
- Qualification ·
- Emploi ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Licence ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Circulaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Site ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Terme
- Échelon ·
- Classes ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie renouvelable ·
- Vent ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Responsabilité limitée
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Irrecevabilité
- Police ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.