Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2507623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507623 le 18 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2521281 le 24 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est fondée sur des faits inexacts dès lors qu’il ne s’est pas borné à produire une demande d’autorisation de travail de son employeur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de lui accorder une régularisation à titre dérogatoire ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de police qui s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. C… à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de salarié, alors que cet article n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour en cette qualité, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont le préfet de police dispose pour régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1992, a déposé le 3 octobre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission au séjour, à titre discrétionnaire, en qualité de salarié. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 3 février 2025, une décision implicite de rejet. Par des décisions du 28 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 3 février 2025 à laquelle s’est substituée la décision du 28 juin 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les décisions du 28 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2507623 et 2521281 présentées par M. C…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 28 juin 2025 est signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 28 juin 2025 vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter les décisions attaquées.
En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des motifs de l’arrêté du 28 juin 2025 que si le préfet de police a relevé que M. C… ne pouvait utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il a pourtant apprécié la situation de l’intéressé, qui sollicite un titre de séjour en cette qualité, sur le fondement de cet article. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régulariser ou non la situation d’un étranger est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution, à la base légale erronée, de ce pouvoir général et discrétionnaire du préfet n’a pour effet de priver l’étranger d’une garantie dont est assorti ce pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police qui s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… déclare être entré sur le territoire français en août 2020 mais les pièces versées à l’instance permettent seulement d’attester sa résidence habituelle et continue à compter de l’année 2021 de sorte que la durée de son séjour restait inférieure à cinq ans à la date de l’arrêté du 28 juin 2025. Il exerce une activité professionnelle à temps plein en qualité de plongeur depuis le 17 juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si le requérant justifie ainsi la stabilité de son activité professionnelle, en revanche, l’ancienneté de cet emploi, par ailleurs peu qualifié, de moins de quatre années, n’est pas particulièrement importante. En outre, alors que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France, il ne se prévaut pas de liens durables dont il y disposerait. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à l’égard de M. C…, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que mentionnées au point 9 du présent jugement, le préfet de police n’a pas, en refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 28 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2507623 et 2521281 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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