Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B C demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d’un bien sis 74, allée de la Redoute, 80, avenue du Ferrain à Wambrechies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d’une maison située 74, allée de la Redoute et des parkings attenants, dont l’adresse, différente, est 80, avenue du Ferrain à Wambrechies, ont été mises en recouvrement au cours des années correspondantes. M. C a certes présenté une réclamation, qu’il produit à l’appui de sa requête, le 25 novembre 2016, à l’encontre de la taxe d’habitation pour l’usage des parkings mais une réclamation ne vaut que pour l’imposition et le bien qu’elle désigne. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. C a contesté ces impositions par sa réclamation du 16 janvier 2024. Cette réclamation était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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