Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 mai 2025, n° 2505761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures d’information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète alors qu’il ne parle et ne comprend pas le français et qu’il ne lit pas sa langue maternelle ;
— il a été irrégulièrement notifié dès lors qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu’il comprend, de demander au président du tribunal l’assistance d’un interprète et d’un avocat ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi du
24 août 1993 et est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la seule condamnation pénale dont il fait l’objet ne suffit pas à justifier que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 2 mai 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe et soutient en outre que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 2000, déclare être entré régulièrement en France en 2014. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été placé en détention provisoire à compter du 9 janvier 2021 puis incarcéré à compter du 9 septembre 2022, la date de sa libération étant fixée au 28 avril 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025 notifié le 18 avril suivant, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
6. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
10. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
11. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 7 février 2024, M. D, s’il a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France, ne l’a en revanche pas été concernant la perspective de son éloignement. Le requérant soutient souffrir de graves problèmes de santé à l’estomac en raison d’une bactérie, pour lesquels il suit un traitement, et que sa pathologie est de même nature que celle ayant conduit au décès de son frère à la suite d’un cancer. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a pu faire part, dans ces termes, de ses problèmes de santé. De plus, il ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses allégations, hormis une attestation du centre de soins, accompagnement et prévention en addictologie de Fresnes indiquant qu’il y a été reçu en entretien infirmier durant son incarcération le 7 décembre 2022, étant par ailleurs relevé qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. D d’être entendu doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures d’information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète alors qu’il ne parle et ne comprend pas le français et qu’il ne lit pas sa langue maternelle, aucune disposition ni aucun principe n’impose la communication à l’étranger d’une brochure d’information et l’assistance d’un interprète avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que M. D ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige au motif qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu’il comprend, de demander au président du tribunal l’assistance d’un interprète et d’un avocat. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d’Etat () précise les autres modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : « Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante :
« Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ». / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. « . Aux termes de l’article D. 312-11 de ce code : » Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : / () – www.interieur.gouv.fr ; / () ".
17. D’une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil n’a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu’elle est abrogée. Au demeurant, elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir. D’autre part, cette circulaire n’étant pas publiée sur le site internet www.interieur.gouv.fr, le requérant ne peut s’en prévaloir à l’encontre de l’administration dans les conditions prévues par l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare sans l’établir être entré régulièrement en France en 2014, durant sa minorité et ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, de sorte qu’il réside irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée. De plus, M. D a été condamné à des peines de six mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 avril 2018 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans par jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 9 septembre 2022 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours ainsi qu’à une peine de trois ans d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 30 septembre 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive. Le requérant se prévaut du bénéfice, durant son incarcération, de crédits de réduction de peine d’une durée totale de quinze mois et douze jours et de réductions supplémentaires de peine d’une durée totale de dix mois et vingt-neuf jours, ainsi que de la préparation de sa réinsertion à l’issue de son incarcération par sa participation à de nombreuses activités, notamment culturelles et sportives, par le suivi d’enseignements et par son travail en cuisine et à la cantine au sein de l’établissement pénitentiaire. Si ces éléments témoignent de la prise de conscience par le requérant de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ils ne suffisent toutefois pas à établir, compte tenu de la gravité des faits, de leur réitération et de leur caractère récent, que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
20. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare sans l’établir être entré en France en 2014. Célibataire et sans enfants à charge, il ne justifie ni avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale ou professionnelle. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne produit aucune pièce médicale établissant la réalité des problèmes de santé dont il dit souffrir. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne se prévaut d’aucune crainte d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2505761
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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