Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de lui remettre l’arrêté par lequel sa carte de résident lui a été retirée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettrait de bénéficier de ses droits sociaux et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à ce jour Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dont la validité a expiré le 12 août 2025.
Le 30 septembre 2025 un mémoire non communiqué a été enregistré pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1990, était titulaire d’une carte de résident. Au motif qu’elle a fait l’objet d’une condamnation le 10 mai 2017, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violence sur un professionnel de santé suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par courrier du 11 avril 2024, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont fait part à l’intéressée de leur intention de retirer sa carte de résident, l’invitant, dans cette perspective, à présenter ses observations ; courrier retourné à la préfecture revêtu de la mention ‘’pli avisé non réclamé’’. Par une décision du 11 juin 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes l’a ensuite informée du retrait de sa carte de résident et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; courrier également retourné à la préfecture revêtu de la mention ‘’pli avisé non réclamé’’. Le 20 juillet 2024, l’intéressée a pris possession à la préfecture de sa première autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2025. Puis, une seconde autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu’au 12 août 2025 et dont elle n’a pas demandé le renouvellement. Dès lors, elle ne peut invoquer une quelconque carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un nouveau titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de celui-ci. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice et au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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