Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la SAS MB2A, représentée par la SELAS Perret et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) a ajourné sa demande d’inscription au registre des intermédiaires en assurance, ensemble la décision du 13 janvier 2023 portant non inscription dans la catégorie de courtier d’assurance ou de réassurance;
2°) de mettre à la charge de l’ORIAS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations sur les éléments relatifs aux faits de détournement de fonds dont l’ORIAS a eu connaissance ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que M. A… n’a pas été condamné pour les faits de détournement de fonds qui les fondent, qu’il a remboursé les sommes détournées, et que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences financières sur la situation de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’ORIAS, représenté par la SCP Piwnica & Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société MB2A une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé à l’ORIAS l’inscription de la SAS MB2A, qu’il dirige, au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance. Par un courrier du 20 décembre 2022, le secrétaire général de l’ORIAS a informé M. A… que la commission d’immatriculation, réunie le 16 décembre 2022, avait décidé d’ajourner sa demande, l’a invité à présenter des observations, et l’a informé que la commission était susceptible de prendre une décision de non-inscription. Par un courrier du 3 janvier 2023, M. A… a adressé ses observations à l’ORIAS. Par un courrier du 16 janvier 2023, le secrétaire général de l’ORIAS a informé M. A… que la commission d’immatriculation, réunie le 13 janvier 2023, avait pris à son encontre une décision de non-inscription. Par sa requête, la SAS MB2A demande l’annulation de ces deux décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code des assurances : « I.-Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire définis à l’article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. ». Aux termes de l’article R. 512-5 de ce code : « (…) II.-Lorsqu’il ressort de l’examen du dossier complet que la demande d’inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l’organisme prend une décision de non-inscription qu’elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-3 du code des assurances : « Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, et qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances, ainsi que le personnel qui prend directement part à cette activité, doivent posséder l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions, cette condition étant vérifiée au regard des dispositions des I à VI de l’article L. 322-2 qui leurs sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-4 de ce code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L. 322-2 les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d’assurance qui sont directement responsables de l’activité d’intermédiation. ».
Aux termes de l’article L. 322-2 du code des assurances : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l’Etat (…) s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : (…) 2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance (…) VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Dès lors que les décisions attaquées statuaient sur une demande formée par M. A…, le moyen tiré de ce que ces décisions n’auraient pas été précédées d’une procédure contradictoire est inopérant et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que le 28 septembre 2021, M. A… a été licencié par son employeur, une société d’assurance, pour avoir détourné des fonds à son profit pour un montant total estimé de 22 479,77 euros. Si M. A… fait valoir qu’il a remboursé les sommes en cause et qu’il n’a pas été condamné pour ces faits, de sorte que son casier judiciaire est vierge, il ressort des termes même des dispositions précitées de l’article L. 322-2 du code des assurances que le fait, pour une personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue par cet article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercer. Par suite, l’ORIAS pouvait légalement se fonder sur ces faits dont la matérialité est reconnue par le requérant, pour prendre la décision attaquée. Le moyen d’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que la décision de non-inscription prise par l’ORIAS a des conséquences financières sur la situation de M. A… et lui causerait un préjudice dès lors qu’il est inscrit à pôle emploi alors qu’il bénéficie d’une expérience de plus de dix ans et pourrait avoir une activité pérenne, est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MB2A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle l’ORIAS a refusé de procéder à son inscription au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 16 décembre 2022, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS MB2A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ORIAS et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS MB2A est rejetée.
Article 2 : La SAS MB2A versera à l’ORIAS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MB2A et à l’ORIAS.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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