Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2304695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C, épouse B,représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2023/873 prise par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes le 26 juillet 2023, en tant qu’elle la place congé de maladie ordinaire du 29 novembre
2017 au 28 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation en la plaçant en congé de maladie pour accident de service du 29 novembre au 28 décembre 2017, à plein traitement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard, jusqu’à la complète exécution de cette injonction ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, une somme de 3.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B au profit du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A C, épouse B, de son désistement.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304695
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