Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis le maire de la commune dans laquelle elle réside en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 18 mars 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1977, est entrée en France le 10 janvier 2000. Elle a bénéficié de titres de séjour à compter du 21 octobre 2003 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 mai 2023. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne ainsi que, par courrier du 17 juillet 2024 reçu le 22 juillet 2024, la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE ». Le 14 novembre 2024, elle s’est uniquement vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 août 2026. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée – UE ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / (…) » Aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) » Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « (…) / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) »
Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Au cas particulier, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’établit pas avoir saisi pour avis le maire de la commune dans laquelle réside Mme A… pour apprécier la condition d’intégration républicaine de la requérante, laquelle se prévaut, au demeurant, d’éléments de nature à justifier de cette intégration. Le préfet ne faisant pas état du motif pour lequel il a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A…, cette irrégularité a ainsi privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de carte de résident formée par Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierrot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de carte de résident de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Pierrot, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Pierrot, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pierrot et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Journal officiel ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Avis de vacance ·
- Poste ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Commission européenne ·
- Service public ·
- Stock ·
- Charge publique ·
- Faute ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Architecture ·
- Consultation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Violence sexuelle ·
- Regroupement familial ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.