Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 juin 2025, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société Sextant Architecture, représentée par Me Jamet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de suspendre l’exécution de la décision d’abandonner la procédure de passation du concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de 86 lits à caractère psychiatrique, pour motif d’intérêt général, et de procéder au versement de la prime prévue par le règlement de la consultation du marché ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée portant refus de procéder au versement de la prime de 141 050 euros lui porte un préjudice direct ainsi qu’aux membres du groupement ; elle est fondée à en demander la suspension en raison du manque à gagner qu’elle emporte, des conditions de déroulement de la phase de candidature et des difficultés pour obtenir des informations fiables et intangibles ; elle a pu déposer son offre le 2 avril 2025 alors que l’acheteur aurait dû fermer l’accès à la plateforme dédiée dès le 25 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 avril 2025 portant abandon de la procédure de passation pour motif d’intérêt général dès lors que le centre hospitalier avait connaissance dès le début du projet que le terrain était en zone humide ; il a agi en méconnaissance du principe de loyauté contractuelle ; le choix d’abandonner la procédure de passation vise à exonérer le centre hospitalier du paiement de l’indemnité fixée dans le règlement de la consultation ;
— aucune disposition du règlement de la consultation ne prévoit de clauses d’exclusion du droit à être indemnisé ;
— le motif de la décision attaquée du 23 avril 2025 n’a pas d’autre objet que d’exonérer le centre hospitalier du paiement des indemnités ;
— elle n’a pas été informé du délai de deux mois dont elle dispose pour contester la légalité et les fondements de la décision ;
— il y a un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de suspendre la décision d’abandonner la procédure de passation du concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un EPHAD de 86 lits à caractère psychiatrique, et de procéder au versement de la prime prévue par le règlement de la consultation du marché, la société Sextant Architecture, qui a déposé une offre dans le cadre de cette consultation, se borne à soutenir que cette décision lui porte préjudice dès lors qu’elle ne percevra pas la prime prévue par le règlement de la consultation d’un montant de 141 050 euros, sans justifier par aucun élément chiffré des conséquences d’un tel préjudice sur la part de son chiffre d’affaires représentée par le marché en cause ni sur les difficultés que pourraient entraîner, pour sa situation, l’exécution de cette décision. De plus, si la requérante expose qu’elle est fondée à en demander la suspension en raison du manque à gagner qu’elle emporte, eu égard aux conditions de déroulement de la phase de candidature et des difficultés pour obtenir des informations fiables et intangibles, ces seules allégations générales ne permettent pas davantage de justifier que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dans ces conditions, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Sextant Architecture, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sextant Architecture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sextant Architecture.
Fait à Schœlcher, le 16 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500385
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