Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête enregistrée sous le n° 2501047 le 20 janvier 2025, Mme G H A épouse F, représentée par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 30 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant E B D;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la situation sécuritaire préoccupante au Cameroun, de l’atteinte grave à la relation avec son enfant protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales accentuée par l’incapacité matérielle à maintenir des contacts réguliers en contradiction avec l’article 9 du code civil ce qui va provoquer des préjudices irréversibles sur le bien-être psychologique et la suite des relations familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II, Par une requête enregistrée sous le n° 2501048 le 20 janvier 2025, Mme G H A épouse F, représentée par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 30 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant K H A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la situation préoccupante de l’enfant au Cameroun, victime de violences sexuelles, ce qui va provoquer des préjudices irréversibles sur le bien-être psychologique et la suite des relations familiales et porte manifestement atteinte à la réalisation des droits humains, notamment le droit à la vie, au droit à l’intégrité physique, au droit de jouir de la meilleure santé possible et d’être mis l’abri de toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, elle méconnaît également le droit de l’enfant au développement, à la protection et à la participation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, n°2501047 et 2501048 présentées par Mme H A concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Mme H A ressortissante camerounaise née le 14 mai 1987 s’est mariée à Le Beny-Bocage (Calvados) avec M. F le 8 avril 2023. Elle a obtenu l’autorisation du préfet du Calvados le 14 mai 2024 de faire venir en France les enfants E B D, I C, J C et K H A. Les intéressés ont déposé le 10 novembre 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) qui a été refusée le 30 août 2024 aux enfants E B D et K H A. Par la présente requête, Mme H A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 20 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut des effets de la séparation familiale et de l’atteinte à leur vie privée et familiale qui a des conséquences notamment sur la santé psychologique des enfants alors que l’enfant K H A a été victime de violences sexuelles. Toutefois, le rapport social faisant état desdites violences est daté du 9 septembre 2024 soit postérieurement au refus de visa consulaire alors que les documents médicaux sont anonymes hormis deux se rapportant à l’enfant I C sans faire état de violences sexuelles, ne permettant pas dès lors d’établir suffisamment les allégations quant aux atteintes sexuelles évoquées. Par ailleurs, dans sa lettre du 16 décembre 2024 adressé à la commission de recours, la requérante ne fait pas état de cette situation mais seulement de ce que les enfants seraient sans domicile et partagés entre plusieurs foyers, ce qui, à tout le moins aurait tendance à établir qu’ils ont été soustraits aux violences intrafamiliales. Eu égard à ce qui précède, alors qu’aucun élément n’est produit au dossier quant à la réalité et à l’intensité des relations de la requérante avec lesdits enfants dont K H A qui n’a fait l’objet d’une adoption que par jugement du 18 janvier 2023, les circonstances de l’espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ou de ceux qu’elle présente comme ses enfants justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H A épouse F
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501047 2501048
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