Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er août 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 2023 et le 20 février 2024, Mme C, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023, par laquelle la commune de Nice a rejeté sa candidature au poste de professeur de piano au sein du conservatoire à rayonnement régional de Nice ;
2°) d’annuler la procédure de nomination de M. B à ce poste, son arrêté de nomination ainsi que son contrat de recrutement ;
3°) d’enjoindre au maire de Nice ou au président de la Métropole Nice Côte d’Azur de la nommer à ce poste ou à défaut de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa candidature est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en ne retenant pas sa candidature, la commune de Nice a commis une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle était parfaitement adaptée pour ce poste ;
— la candidature de M. B est irrégulière dès lors qu’il n’a pas la qualité de fonctionnaire et qu’il n’est pas titulaire d’un diplôme d’Etat de professeur de musique ;
— M. B a été recruté sur un emploi de fonctionnaire alors qu’il est contractuel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
— et en outre, sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir et dès lors qu’elle est dirigée contre une autorité qui n’est pas concernée par le litige ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Petit demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que seule la commune de Nice est concernée par la procédure de recrutement contestée.
La procédure a été communiquée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eglie-Richters, pour Mme C, de Me Garaudet pour la commune de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2022, la commune de Nice a publié un avis de vacance et une offre de poste dans le but de recruter un professeur de piano titulaire au sein du conservatoire de musique à rayonnement régional de la ville. Mme C, titulaire du grade d’assistante d’enseignement artistique principal de 2ème classe a présenté sa candidature. A l’issue du processus de sélection, elle a été informée par courrier du 14 mars 2023 de ce que sa candidature n’avait pas été retenue. Parallèlement, M. B a été recruté par contrat du 17 mars 2023 en tant qu’agent contractuel pour occuper le poste de professeur de piano pour une durée d’une année. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023, la décision de recrutement de M. B ainsi que l’annulation du contrat de recrutement de ce dernier.
Sur la mise hors de cause de la Métropole Nice Côte d’Azur :
2. Dès lors que le processus de recrutement contesté par Mme C a été mené par la seule commune de Nice en vue de pourvoir un poste de professeur de piano au sein du conservatoire à rayonnement régional de Nice qu’elle gère, il y a lieu de mettre hors de cause la Métropole Nice Côte d’Azur.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant.
4. D’une part, la commune de Nice ne saurait se saisir de ce que le juge des référés a rejeté le référé suspension introduit par Mme C en se fondant sur l’absence d’atteinte grave et immédiate à ses intérêts, pour soutenir que la décision de recrutement de M. B ne préjudicierait pas à ses intérêts, l’intérêt pour agir s’appréciant sur des critères différents dans le cadre d’une procédure d’urgence et dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Ayant vu sa candidature pour le poste attribué à M. B rejetée, Mme C justifie, en tout état de cause, d’un intérêt à agir pour contester non seulement ce rejet mais également le recrutement de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la requérante ne saurait être accueillie.
5. En deuxième lieu, la commune de Nice n’est pas fondée à soutenir que la présente requête qui est dirigée à tort contre la Métropole Nice Côte d’Azur serait dirigée contre une autorité incompétente et irrecevable pour ce motif dès lors que les conclusions de la requête introduite par Mme C sont également dirigées contre la commune de Nice et sont recevables à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le recrutement de M. B :
6. Aux termes des dispositions de l’article L.311-1 du code général de la fonction publique aux termes desquelles : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ».
7. L’article L. 332-8 du même code dispose dans sa rédaction applicable au litige que : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : ( )/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;(). "
8. Les dispositions de l’article L. 332-13 du même code prévoit que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : / 2° Indisponibles en raison : () / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ».
9. Enfin, l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4./ Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an./ Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
10. Mme C soutient qu’étant fonctionnaire et ayant candidaté sur le poste de professeur de piano titulaire au sein du conservatoire à rayonnement régional de Nice, objet d’un avis de vacance diffusé en décembre 2022, elle aurait dû être recrutée en priorité sur ce poste et que la commune ne pouvait engager un agent contractuel et lui préférer ainsi un candidat qui n’était titulaire ni du grade requis d’assistant d’enseignement artistique ni au surplus des diplômes requis dans l’avis de vacance. En défense, la commune de Nice ne peut sérieusement chercher à faire valoir qu’elle a entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 332-14 et recruter M. B en tant qu’agent contractuel pour faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, alors que Mme C fonctionnaire, titulaire du grade d’assistante d’enseignement artistique principal de 2ème classe et du diplôme d’Etat d’études musicales de piano et remplissant toutes les conditions exigées dans l’avis de vacance d’emploi, figurait parmi les quatre candidats retenus pour la phase finale et a été classée deuxième par le jury de sélection.
11. En outre, alors que dans l’avis de vacance du poste, la commune de Nice a visé les dispositions de l’article L. 332-8 et fait mention de la vacance d’un emploi permanent en raison d’un départ définitif du fonctionnaire titulaire du poste et de la possibilité qu’elle se réservait de recruter un agent contractuel si aucune candidature d’un fonctionnaire ne convenait, il ressort des mentions du contrat de recrutement de M. B que la commune a finalement visé les dispositions de l’article L. 332-13 qui permettent à titre dérogatoire le recrutement d’un agent pour répondre à un besoin temporaire et a évoqué la nécessité de remplacer de manière momentanée d’un fonctionnaire en raison de l’indisponibilité due à des congés, sans s’expliquer sur ce changement de fondement et sur ces contradictions.
12. Ainsi, alors que la commune ne soutient pas qu’elle n’était pas en mesure de recruter Mme C, fonctionnaire, titulaire du grade d’assistante d’enseignement artistique principal de 2ème classe et du diplôme d’Etat d’études musicales de piano, sur le poste de professeur de piano, elle ne pouvait méconnaitre la priorité donnée au recrutement d’agents titulaires instaurée par les dispositions précitées de l’article L.311-1 du code général de la fonction publique et recruter M. B en tant qu’agent contractuel sur ce poste de fonctionnaire.
13. Il résulte de ce qui précède que le recrutement de M. B et son contrat conclu pour une durée d’une année doivent être annulés.
En ce qui concerne la décision de rejet de la candidature de Mme C :
14. Mme C qui doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de la priorité donnée au recrutement d’agents titulaires à l’encontre du rejet de sa candidature est fondée, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, à soutenir que c’est à tort que sa candidature a été rejetée.
15. Par suite, la décision du 14 mars 2023, par laquelle la commune de Nice a rejeté sa candidature au poste de professeur de piano au sein du conservatoire à rayonnement régional de Nice doit être annulée.
Sur la demande de modulation des effets de l’annulation présentée par la commune de Nice :
16. D’une part, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
17. D’autre part, un agent public irrégulièrement recruté aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée.
18. La commune de Nice se borne à invoquer la notion de service fait et d’intérêt général, sans davantage de précisions pour solliciter la modulation dans le temps des annulations des décisions en litige. Toutefois, il résulte du principe énoncé au point précédent que les actes accomplis par M. B depuis son recrutement ne sauraient être remis en cause, d’une part et que ce dernier conserve les rémunérations qu’il a perçues durant son contrat conclu pour la durée d’une année, d’autre part. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modulation présentée par la commune de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Compte tenu de ce que l’administration n’est jamais tenue de pourvoir les postes vacants ni de maintenir un poste au recrutement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de l’intéressée et non sa nomination sur le poste qu’elle convoitait. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre seulement à la commune de Nice de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Nice dirigées contre Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La Métropole Nice Côte d’Azur est mise hors de cause.
Article 2 : La décision portant rejet de la candidature de Mme C en date du 14 mars 2023 est annulée
Article 3 : Le recrutement de M. B et son contrat d’engagement signé le 17 mars 2023 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Nice de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Nice versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Nice, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à M. E B.
Copie sera adressé au rectorat de l’académie de Nice
Délibéré après l’audience du , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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