Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2510244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 7§2 de la directive 2008/115/CE et des dispositions de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 612-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré à tort en compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée expressément sur chacun des critères de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant indien né le 25 août 1990 qui déclare être entré en France irrégulièrement en septembre 2024, demande l’annulation des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont exposés des éléments de la situation personnelle de M. B… portant sur les conditions de son maintien en France et sur ses liens familiaux en Inde où résident notamment son épouse et ses deux filles. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport produite en défense faisant apparaitre un tampon de sortie de son pays d’origine le 14 septembre 2024, qu’il est entré très récemment en France, qu’il n’apporte aucun élément sur d’éventuels liens amicaux, et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment son épouse, ses deux filles et le reste de sa famille selon ses propres déclarations. Il ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce justificative de son activité professionnelle. Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’ancien article L. 511-1 II du même code abrogé par ordonnance du 16 décembre 2020 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée, qui lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors qu’une telle décision portant refus de délai de départ volontaire est régie par les dispositions de l’article L. 612-2 de ce même code. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit sentie en situation de compétence liée pour lui refuser un tel délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 3.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre, dès lors, dans les cas prévus à l’article L. 612-10 précité pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. S’agissant de la durée de l’interdiction en litige, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a relevé, au cours de l’examen global de sa situation, que M. B…, présent en France depuis moins dix mois, ne justifie d’aucun lien stable et intense sur le territoire, ne représente pas de menace à l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La préfète a ainsi examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’étant pas tenue, en tout état de cause, de motiver sa décision sur chacun des critères mais seulement sur ceux retenus pour déterminer le quantum de l’interdiction de retour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a pu prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. EymaronLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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