Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2510647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation de vulnérabilité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, tel que prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été conduit par un agent dont il n’est pas établi qu’il avait reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du même code ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des principes de proportionnalité et dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 7 septembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 février 2024. L’intéressé a déposé une demande d’asile le 4 mars 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Le 13 juin 2025, l’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
4. Le requérant produit deux certificats médicaux, établis les 22 avril et 2 mai 2024 par une médecin généraliste de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), faisant respectivement état, d’une part, de l’impossibilité pour l’intéressé de vivre seul au regard de son état de santé et, d’autre part, de ce que le requérant présentait, à la date de la consultation, une incapacité de communication complète depuis cinq jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est également atteint d’un tremblement des extrémités depuis environ trois ans, d’un déficit cognitif, ainsi que d’une hypothyroïdie congénitale nécessitant un traitement à vie. Par ailleurs, M. B justifie, par la production d’un certificat médical du 24 juin 2025, être atteint d’un syndrome anxiodépressif, de troubles du sommeil et de troubles de la personnalité « non étiquetés avec traits autistiques ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu en consultation, le 15 avril 2025, par une neuropsychologue de l’hôpital Saint-Jacques, à Nantes, dans le cadre d’un bilan neuropsychologique pour vulnérabilité, en raison d’un possible déficit intellectuel. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d’établir que M. B justifie d’une situation de particulière vulnérabilité. La circonstance que ce dernier est hébergé par une association ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse, l’intéressé ayant notamment déclaré à l’OFII être dépourvu de ressources. Par suite, en ne permettant pas à M. B de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Laplane, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Laplane, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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