Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25.45.0572 en date du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux, M. D… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Elle soutient que cet arrêté est illégal au motif que :
- il méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- il est entaché d’une erreur sur la situation personnelle de son époux ;
- un retour au Royaume-Uni le placerait dans une situation de précarité ;
- l’exécution de cette décision la plongerait dans un état de détresse psychologique profond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, ressortissant britannique né le 16 juillet 1990 à Colombo (Sri Lanka), est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2024 et a déposé le 21 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.0572 en date du 18 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, son épouse, Mme B… C…, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Ensuite, selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Enfin, l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 18 juin 2025 comporte la mention des voies et délais de recours et précise que M. D… A… dispose, s’il le souhaite, d’un délai d’un mois pour former un recours juridictionnel devant le tribunal administratif d’Orléans. Son épouse, Mme C…, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 25 février 2024 en Angleterre, a introduit un recours gracieux, l’arrêté contesté mentionnant expressément que le dépôt d’un recours administratif ne proroge pas le délai du recours juridictionnel. A supposer que Mme C… soit recevable à contester cet arrêté qui concerne son époux, elle admet elle-même dans ses écritures que sa requête enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe du tribunal a été introduite après le délai d’un mois prévu par les dispositions susmentionnées et précisé dans l’arrêté en litige qui lui a été notifié par courriel le 24 juin 2025. Par suite, dès lors que les règles applicables aux délais de recours contentieux, comme l’ensemble des règles de recevabilité des recours, sont d’ordre public et s’imposent tant aux parties qu’au juge, sans que ce dernier ne dispose de la possibilité d’y déroger en fonction des circonstances propres à chaque recours et à chaque requérant, la requête déposée par Mme C… est tardive et est par suite manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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