Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2508212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , M. Houachria, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Vaucluse l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du 26 décembre 2024 en tant qu’il portait refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Korchia, représentant M. Houachria, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence de nouvelle décision fixant un délai de départ volontaire,
- les observations de M. Houachria, assisté de M. Tabyaoui, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Houachria, ressortissant tunisien né le 22 février 1998 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en ce qu’il porte refus de délai de départ volontaire et qu’il interdit l’intéressé de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 20 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour interdire M. Houachria de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, le préfet de Vaucluse n’a pas indiqué spécifiquement quel était le fondement de la mesure et a visé les dispositions des articles L.612-6 à L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L.613-2 du même code, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux mêmes situations. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français prises le 26 décembre 2024 ont été annulées par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 27 décembre 2024. Or, dès lors qu’aucune nouvelle décision accordant un délai de départ volontaire à M. Houachria n’a été prise suite au jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille, les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent les cas dans lesquels un étranger peut être interdit de retour sur le territoire français, ne sont pas applicables à la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Houachria est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Korchia à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Korchia en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. Houachria ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. Houachria est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Korchia à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. Houachria au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Korchia en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. Houachria ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Ramzi Houachria, à Me Korchia et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Vanessa Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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