Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2405128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et fixant le pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dans la mesure où elles mentionnent à tort qu’il n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans, que son état de santé n’est pas mentionné et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvant lui opposer le défaut de détention d’un visa de long séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elles méconnaissent le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 1989. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B…, le préfet a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2013 à 2020, et qu’ainsi, il ne peut se prévaloir d’une longue présence habituelle sur le territoire. Toutefois, M. B… établit, par la production de documents couvrant les deux semestres de chaque année, qu’il résidait habituellement sur le territoire français sur cette période. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait qui a été susceptible d’exercer une influence sur son sens.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Le présent jugement n’implique pas que ce récépissé autorise M. B… à travailler. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Semak, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semak une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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