Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 19 mars 2025, la SAS Odregane, représentée par Me Marson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de préemption du 20 février 2025 prise par la régie immobilière de la ville de Paris ;
2°) d’autoriser les parties à la promesse de vente de la mener à son terme ;
3°) de mettre à la charge de la régie immobilière de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision de préemption fait obstacle à la signature de l’acte de vente du bien en litige ;
— des moyens sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et tirés de ce que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— faute d’avoir été transmise au préfet de Paris, elle est dépourvue de caractère exécutoire ;
— cette décision a été prise sans que n’ait été sollicité l’avis du service des domaines, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 combinés du code de l’urbanisme elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant compte tenu du prix d’acquisition et du nombre de logements sociaux à réaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la régie immobilière de la ville de Paris représentée par Me Desforges conclut, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des objectifs visés par la RIVP;
— Aucun des moyens n’est fondé et en particulier celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mesdames C et A D, représentées par Me Fa demandent au juge des référés, dans l’hypothèse où il suspendrait la décision de préemption litigieuse, de préciser dans son ordonnance que :
1°) cette suspension de la décision préemption ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires puissent signer l’acte authentique de vente, selon le cas, avec la RIVP ou avec la société Odregane au prix de 5 300 000 euros ;
2°) dans l’attente d’une décision au fond sur le recours en annulation de la décision de préemption litigieuse, la société Odregane ou la RIVP ne pourra pas disposer de l’immeuble.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Marson, représentant la SAS Odregane, celles de Desforges pour la Ville de Paris et celles de Me Fa représentant Mesdames C et A D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré a été produite le 21 mars 2025 par la régie immobilière de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2025 la régie immobilière de la ville de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur immeuble situé au 39, rue Taitbout et 47, rue de Provence, cadastré section AP numéro 53, dans le 9ème arrondissement de Paris et composé de 3 lots de boutiques en rez-de-chaussée et 9 lots à usage d’habitation en étage, au vu d’une déclaration d’intention d’aliéner ce bien, reçue le 2 décembre 2024. La SAS Odregane, acheteur évincé, demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 février 2025 par laquelle la régie immobilière de la ville de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé au 39, rue Taitbout et 47, rue de Provence. Dès lors et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Les conclusions présentées par la SAS Odregane sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais d’instance.
5. Enfin la présente ordonnance n’emportant pas suspension de la décision de préemption contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Mesdames C et A D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Odregane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la Ville de Paris au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Odregane, à la régie immobilière de la ville de Paris, à la ville de Paris, à Mme C D et à Mme A D.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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