Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2506381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant les conditions matérielles d’accueil ou le rejet du recours administratif préalable obligatoire s’y étant substitué ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis le dépôt de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise selon une procédure irrégulière en l’absence d’une prise en compte de sa vulnérabilité, de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité et d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me de Sèze, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral, et soutient en outre que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est atteinte du VIH.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1993, a formé une demande d’asile en France, qui a été enregistrée le 8 avril 2025 par la préfecture du Val-d’Oise. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de production de l’offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que, préalablement à l’édiction de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, cette dernière aurait été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’elle pouvait faire valoir un motif légitimant l’enregistrement de sa demande d’asile alors que le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code était expiré. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d’ordonner qu’il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me De Sèze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me de Sèze, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me de Sèze et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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