Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2512619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2025 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée induit une absence prolongée qui nuit à l’activité de la société employeuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2512514 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » en vue de son recrutement en qualité de « data engineer » par la société VLB. Il résulte de l’instruction que M. B est lié par un contrat à durée indéterminée avec la société VLB depuis le 16 janvier 2025 et travaille en distanciel depuis mars 2025. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2025 de l’autorité consulaire française à Erevan, M. B fait valoir que ce refus a de graves conséquences sur le fonctionnement de la société et compromet la réalisation des objectifs stratégiques de l’année 2025 de celle-ci. Toutefois, si le requérant soutient que le télétravail exercé engendre des difficultés, il n’est pas justifié, ni même allégué, que l’entreprise entendrait mettre un terme, à brève échéance, à son contrat de travail. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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