Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2023, le 28 mai 2024 et le 29 novembre 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Moutet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune d’Escragnolles à leur verser la somme totale de 188 880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à la suite de l’effondrement du mur soutenant leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Escragnolles de procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de déclarer irrecevables les conclusions d’appel en garanties formulées par la commune d’Escragnolles à l’encontre de la société Pacifica ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices qu’ils ont subis et de déterminer les travaux à prévoir ;
5°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Pacifica ;
6°) de condamner tout succombant aux dépens ;
7°) de mettre à la charge de tout succombant à la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune d’Escragnolles est engagée pour dommages de travaux publics résultant de l’effondrement du mur de soutènement ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur de la somme totale de 188 880 euros et qui se décomposent comme suit :
8 800 euros au titre de la mise en sécurité de leur propriété ;
10 000 euros au titre de la réfection de la clôture de leur jardin ;
43 000 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de leur propriété résultant de la perte d’une partie de leur jardin ;
107 080 euros au titre des troubles de jouissance ;
20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023, le 3 août 2023, le 20 juin 2024 et le 6 décembre 2024, la commune d’Escragnolles, représentée par Me Boulard, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre très subsidiaire, à ce que la société Pacifica soit appelée à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle relève de la mise en œuvre de la garantie légale obligatoire au titre de l’état de catastrophe naturelle ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le mur de soutènement en litige appartient aux requérants et ne peut être qualifié d’ouvrage public dès lors qu’il est érigé sur un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune et qu’il n’est pas ouvert à la circulation publique ;
— elle n’était pas tenue à une obligation d’entretien du chemin rural sur lequel est érigé le mur de soutènement en litige ;
— les requérants ont commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— l’existence d’une force majeure est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, le 22 août 2023 et le 18 décembre 2024, la société Pacifica, représentée par Me Bauducco, conclut :
— à ce que le tribunal statue ce que de droit sur les demandes formées par les requérants ;
— à ce que la commune d’Escragnolles soit appelée à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à ce que la commune d’Escragnolles soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 064 euros au titre des frais d’expertise amiable versée au profit des requérants en leur qualité d’assurés ;
— à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert ;
— à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de la commune d’Escragnolles et/ou des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune est soumise à une obligation de prévention des risques d’éboulement au titre de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour dommages de travaux publics ;
— les préjudices allégués des requérants ne sont pas établis.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires d’une parcelle d’habitation située au n° 122 du chemin du bassin à Escragnolles. Le 2 octobre 2020, lors de la tempête Alex, le mur soutenant leur propriété s’est effondré sur le chemin situé en contrebas. La société Pacifica, compagnie d’assurance de M. A et Mme D, et la Groupama Méditerranée, compagnie d’assurance de la commune, ont refusé de prendre en charge le sinistre. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner la commune d’Escragnolles à leur verser la somme totale de 188 880 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie formulée par la commune d’Escragnolles :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable subis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la société SAS NAVITI BPTde la commune d’Escragnolles dirigées contre la société SA Pacifica. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par les requérants doit être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Escragnolles :
3. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que la demande des requérants relève de la mise en œuvre de la garantie légale obligatoire au titre de l’état de catastrophe naturelle est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les requérants justifient d’un intérêt à agir dès lors que le mur soutenant leur propriété s’est effondré ayant entrainé des désordres dans leur jardin.
5. Il s’en suit que les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Escragnolles doivent être écartées.
Sur l’intervention de la SA Pacifica :
6. La SA Pacifica doit être regardée comme intervenante. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. Or, cette intervention ne tend pas, en particulier, aux mêmes fins que les conclusions présentées par les requérants. Par suite, elle n’est pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics :
7. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.
9. Par ailleurs, en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
10. En premier lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que l’acte de propriété des requérants ne leur attribue pas la propriété du mur de soutènement en litige. D’autre part, si la commune fait valoir que le mur a été construit par le bénéficiaire du permis de construire de l’habitation, délivré en 1977, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait emporter, à elle-seule, titre de propriété sur cet ouvrage. La commune n’est donc pas fondée à faire valoir que le mur appartient aux requérants. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’aucun titre n’attribue la propriété du mur en litige aux requérants ou à un tiers.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le chemin des Galants, bordé par le mur de soutènement en litige, est un chemin rural qui est donc affecté à l’usage du public. Le chemin doit donc être regardé comme un ouvrage public. La circonstance que ledit chemin fait partie du domaine privé de la commune ne fait pas obstacle à ce qu’il soit qualifié d’ouvrage public. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le chemin n’est pas ouvert à la circulation automobile et qu’il se termine par une impasse, ces circonstances sont sans incidence sur sa qualification d’ouvrage public dès lors qu’il est accessible aux piétons, ainsi qu’il en résulte des écritures de la commune. Enfin, la commune n’est pas fondée à soutenir que le chemin rural n’est pas ouvert à la circulation publique en se prévalant de l’arrêté municipal du 6 octobre 2022 interdisant « toute forme de circulation ou d’occupation » sur le chemin des Galants dès lors que cet arrêté, qui au demeurant confirme que le chemin était ouvert à la circulation piétonne, est postérieure à l’effondrement du mur.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le mur de soutènement en litige permet d’éviter la chute de matériaux sur le chemin rural des Galants qui pourraient provenir de la propriété des requérants située en surplomb. Dans ces conditions, le mur en litige doit être regardé comme un accessoire indispensable du chemin des Galants et présente donc le caractère d’ouvrage public à l’égard duquel les requérants ont la qualité de tiers.
13. En quatrième lieu, la commune ne peut utilement se prévaloir qu’elle n’est soumise à aucune obligation d’entretien du chemin rural dès lors que la demande des requérants tend à engager sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.
14. Par suite, M. A et Mme D sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Escragnolles au titre des dommages de travaux publics résultant de l’effondrement du mur de soutènement.
En ce qui concerne la faute des victimes :
15. La commune n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ont construit sans autorisation une surélévation du mur d’origine d’une hauteur de deux mètres, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise diligenté par la compagnie Groupama Méditerranée, assureur de la commune, que cette surélévation est intervenue en 1979 alors que les requérants ont acquis leur propriété en 2019. Par ailleurs, si la commune fait également valoir que les requérants ont réalisé un remblai derrière le mur, à l’origine de son effondrement en raison de la poussée exercée, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Or, il résulte de l’instruction, en particulier des deux rapports d’expertise diligentés par la SA Pacifica et la compagnie Groupama Méditerranée, que ce sont les poussées hydrauliques intervenues lors de l’évènement météorologique de grande ampleur qui sont à l’origine de la chute du mur. Par suite, la commune n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ont commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’existence d’un cas de force majeure :
16. S’il est constant que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, pour la commune d’Escragnolles, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 février 2021, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un cas de force majeure. Par ailleurs, malgré le caractère exceptionnel de la tempête Alex qui a touché le département des Alpes-Maritimes, du 2 au 3 octobre 2015, la commune n’établit pas l’ampleur des pluies qui se sont abattues sur la commune d’Escragnolles, en l’absence notamment de données d’ordre pluviométrique, et qu’elles présentent un caractère de violence imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure.
En ce qui concerne les préjudices des requérants :
Quant aux préjudices matériels :
17. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la SA Pacifica, que les requérants ont procédé aux travaux de mise en sécurité de leur propriété dès lors qu’ils ne versent au dossier qu’un devis non acquitté daté du 24 janvier 2023, soit trois ans après la réalisation du dommage. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice allégué qui doit donc être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la SA Pacifica, que les requérants ont procédé aux travaux de réfection de la clôture de leur jardin. Dès lors, ils n’établissent pas la réalité de ce préjudice évalué à la somme de 10 000 euros qui doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur propriété qu’ils évaluent à 43 000 euros résultant de la perte d’une surface de 95 m² de leur jardin. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des deux rapports d’expertise versés au dossier, que M. A et Mme D ont subi la perte d’une surface de 95 m ² de leur jardin. Au surplus, en retenant des marges d’estimation variant de 30 000 euros, les deux estimations fournies, l’une tenant compte de la perte de 95 m ² de jardin et l’autre intégrant cette surface de 95 m², ne permettent pas d’établir avec certitude la perte de valeur vénale alléguée. En outre, dès lors que les requérants n’établissent ni même n’allèguent envisager de vendre leur habitation, le préjudice allégué de perte de la valeur vénale n’est pas établi à la date du présent jugement. Par suite, dès lors que la réalité du préjudice allégué de perte de la valeur vénale de la propriété de M. A et Mme D n’est pas établie, il doit être écarté.
Quant au trouble de jouissance :
20. Il résulte de l’instruction que l’état de la propriété des requérants ne permet pas d’occuper le jardin en toute sécurité en l’absence de clôture et de mur de soutènement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance en allouant aux requérants une somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice moral :
21. Les requérants réclament une indemnité de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant d’une crainte pour leur sécurité en l’absence de mise en sécurité de leur jardin. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner au préalable un expert, que la commune d’Escragnolles est condamnée à verser à M. A et Mme D la somme totale de 8 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Les requérants ont droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 8 000 euros à compter de la date du 3 octobre 2022, date de réception de leur demande préalable indemnitaire par la commune d’Escragnolles.
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête enregistrée le 2 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
26. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligenté par la SA Pacifica, qu’une réfection de l’ouvrage public à l’identique est impossible et que la seule solution serait la réalisation d’une paroi moulée ancrée, après la réalisation d’une étude de sol.
27. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices subis sur la propriété de M. A et Mme D aient pris fin à la date du présent jugement ni qu’un motif d’intérêt général ou le droit d’un tiers justifierait l’abstention de la commune d’Escragnolles de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Ainsi, cette abstention revêt un caractère fautif. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Escragnolles de réaliser les travaux, dans un délai de 10 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement opposable à la SA Pacifica :
28. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement et opposable à la SA Pacifica qui est partie à la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants tendant à lui déclarer le jugement opposable doivent être rejetées.
Sur les dépens :
29. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Escragnolles une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Escragnolles soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie présentées par commune d’Escragnolles à l’encontre de la société Pacifica sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’intervention de la société SA Pacifica n’est pas admise.
Article 3 : La commune d’Escragnolles est condamnée à verser à M. A et Mme D la somme totale de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à la commune d’Escragnolles de réaliser les travaux tels qu’exposés au point 27 du présent jugement, dans un délai de 10 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : La commune d’Escragnolles versera à M. A et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, à la commune d’Escragnolles et à la SA Pacifica.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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