Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant brésilien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
5. Au cas d’espèce, il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir, dans le délai imparti, le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision préfectorale du 13 août 2025, recours qui aura pour effet, en application des dispositions de l’article L.722-7 précité d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce que le juge de l’excès de pouvoir se soit prononcé.
6. Au surplus, si le requérant demande également qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ces conclusions sont dépourvues de tout élément justifiant d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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