Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme D… B… épouse C… et M. A… B…, représentés par Me Leandri, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud (SDE 2A) à leur verser la somme totale de 122 119,95 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux d’installation diligentés par ce syndicat ;
2°) d’enjoindre au (SDE 2A) de déposer les câbles électriques et la console les supportant, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDE 2A les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du SDE 2A une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur leur recours, dès lors qu’ils ont le statut de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause ;
- le rapport de l’expert devra être écarté du fait de ses nombreuses erreurs ainsi que des insuffisances qu’il comporte ;
- ils justifient d’un lien de causalité entre la pose des câbles ainsi que la présence de la console électrique et les désordres affectant leur maison ;
- ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
- l’ancrage de lignes électriques sur leur façade constitue une emprise irrégulière qui dégrade leur façade, présente un risque d’effondrement et rend inhabitable leur bien ;
- l’absence de dépose des installations litigieuses font obstacle à la réalisation des travaux de nature à remédier aux désordres ;
- la responsabilité du SDE 2A est engagée en raison des fautes qu’il a commis :
* il n’a pas respecté ses obligations qui résultent de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
* il a pénétré sur leur terrain afin d’y fixer les installations litigieuses, sans mettre en œuvre une procédure d’expropriation ;
* il avait l’obligation de placer ces installations sur un poteau implanté sur la voie publique ;
* il aurait dû procéder à une visite préalable de l’intérieur de la construction afin de déterminer si l’installation des ouvrages été possible ;
* il aurait dû procéder aux travaux de confortation de leur maison ;
- ils sont en droit d’obtenir réparation :
( de leurs préjudices correspondant aux travaux de reprise, évalué à une somme totale de 68 273,42 euros ;
( de leurs préjudices concernant la présence de mérule, de leur exposition aux nuisances électromagnétiques et aux bruits des équipements, au risque d’incendie dû à la foudre, à la détérioration des éléments de plomberie, au traitement contre la prolifération des insectes xylophages ainsi qu’au remplacement de leur électroménager ;
( de leurs préjudices de jouissance de leur bien ainsi que du trouble dans leurs conditions d’existence, qu’ils chiffrent à 120 000 euros.
- il est indispensable que le SDE 2A procède à la dépose des installations litigieuses afin de faire cesser les désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le SDE 2A, représenté par Me de Casalta-Bravo, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants :
- sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 code de justice administrative,
- ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la juridiction judiciaire est compétente, dès lors que les requérants revendiquent leur qualité d’usagers d’un service public industriel et commercial ;
- à titre subsidiaire, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2100682 du tribunal du 25 septembre 2023 s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes des requérants ;
- le rapport d’expertise n’est entaché d’aucune insuffisance ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée faute de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre ls préjudices dont se prévalent les requérants et la présence des travaux ainsi que des installations en litiges ;
- les dommages sont imputables à l’effet combiné de défauts structurels de la maison, de malfaçons et de l’inertie des requérants ;
- le recours à la procédure d’utilité publique permettrait de régulariser l’implantation de l’ouvrage en cause, laquelle a d’ailleurs été engagée ;
- alors que les requérants ne justifient pas du caractère périlleux de leur bâtisse, une injonction de retirer l’installation heurterait le principe de continuité du service public de l’électricité et porterait atteinte à l’intérêt général dès lors qu’elle priverait d’électricité les habitants de la partie haute de la commune de Guarguale ;
- aucune injonction ne saurait lui être adressée, dès lors qu’il n’est pas à l’origine de l’installation de l’ouvrage que constitue la console.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 18 novembre 2024.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du SDE 2A fondées sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui constituent un pouvoir propre du juge.
Par un courrier du 31 octobre 2025, le SDE 2A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire ses statuts.
En réponse, le SDE 2A a produit la pièce demandée, enregistrée le 5 novembre 2025 et communiquée le 7 novembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 1901015 du 10 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 1901015 du 4 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 3 585,60 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Albertini, substituant Me de Casalta, représentant le SDE 2A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… et M. B… ont hérité de leur mère, décédée le 29 novembre 2017, d’une maison d’habitation de quatre étages, située sur la parcelle cadastrée section B n° 241, sur le territoire de la commune de Guarguale. Alors qu’en 1946, avait été fixée, sur la façade ouest de cette maison, une console supportant des câbles permettant la desserte en électricité de leur maison ainsi que des maisons situées dans la partie haute du village de Guarguale et qu’à l’automne 2018, un nouveau câble électrique basse tension avait été installé, le 7 janvier 2019, les intéressés ont adressé au SDE 2A une demande tendant à la dépose de ce câble irrégulièrement implanté en faisant état, non seulement de l’atteinte à leur droit de propriété mais également, de l’apparition de désordres. Les requérants ont réitéré leur demande par un courrier du 8 février 2019, dans lequel ils demandent par ailleurs le retrait des autres câbles électriques installés conjointement au câble électrique basse tension initialement posé. Le SDE 2A a fait procéder, le 2 mars 2019, à la dépose de ce câble, sans procéder au retrait des autres équipements électriques. Par une ordonnance du 10 janvier 2020, sur la demande des intéressés, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise, dont le rapport a été déposé le 3 septembre 2020. Par deux courriers du 14 décembre 2023, demeurés sans réponse, Mme B… épouse C… et M. B… ont sollicité du SDE 2A qu’il procède à la dépose des derniers câbles électriques et ont demandé le versement de la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices résultant des travaux d’installation de ses équipements. Par la présente requête, Mme B… épouse C… et M. B… demandent au tribunal, d’une part, d’enjoindre au SDE 2A de déposer les câbles électriques restant et la console les supportant et, d’autre part, de le condamner à leur verser la somme totale de 122 119,95 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des dommages causés par les travaux diligentés.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. S’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente en revanche pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux qu’il réalise.
3. En l’espèce, si les requérants se plaignent de la pose d’un réseau électrique sur la façade de leur maison, et si ce réseau permet la fourniture d’électricité au village, y compris à la maison des requérants, les dommages dont se prévalent les intéressés ne trouvent pas leur cause dans la fourniture d’électricité, mais uniquement dans les travaux réalisés pour mettre en place les équipements électriques sur le mur de leur bien. Dès lors, le litige ayant trait uniquement de l’exécution de travaux publics à l’égard desquels Mme B… épouse C… et M. B… ont la qualité de tiers, la requête relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le SDE 2A doit être écartée.
Sur l’opposabilité et la régularité de l’expertise judiciaire :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ». Aux termes de l’article R. 621-9 du même code, dans sa version aussi applicable au litige : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. / (…) ».
5. Les requérants font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est entaché de plusieurs erreurs de faits relatives à la description de la configuration de l’intérieur de leur maison, d’insuffisances quant aux désordres touchant ce bien et contestent les causes telles que relevées par l’expert, ce qui justifie qu’il n’en soit pas pris en compte dans les débats.
6. Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que les requérants ont pu présenter des observations en réponse au rapport d’expertise, lesquelles sont d’ailleurs consignées en annexe de celui-ci, et qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent, qu’ils auraient été privés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, de la possibilité de faire valoir, dans le délai d’un mois après la communication du rapport d’expertise au greffe du tribunal, leurs éventuelles observations, les intéressés n’ont pourtant aucunement contesté, durant ces deux phases, les informations factuelles relatives à la description de la configuration de l’intérieur de leur bien. Aussi, à supposer même qu’elles puissent être regardées comme établies, les erreurs alléguées ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité le rapport d’expertise, dès lors qu’elles n’ont eu aucune influence sur les éléments d’appréciation de la cause des désordres, la nature des travaux et le positionnement de l’ouvrage par rapport à la construction.
7. D’autre part, alors même que le rapport d’expertise comporterait, ainsi que l’allèguent les requérants, quelques insuffisances, y sont indiqués les matériaux de constructions de la maison impactés par les désordres litigieux, l’emplacement tant des équipements en cause que des principaux désordres, leur nature, les causes retenues par l’expert ainsi que les travaux de remises en état du bien impacté. Dans ces conditions, alors que les insuffisances alléguées ne font pas obstacle à ce que le juge prenne le rapport d’expertise en cause en considération à titre d’élément informatif, celui-ci peut être regardé comme comportant des éléments d’appréciation suffisants sur les causes des désordres, la nature des travaux de réparation ainsi que l’importance des préjudices en résultant.
8. Enfin, s’il est loisible pour les requérants de venir contester les appréciations portées par l’expert, notamment quant aux causes retenues des désordres litigieux, ces divergences d’analyse ne sauraient établir, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’irrégularité de l’expertise.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander que le rapport d’expertise soit écarté des débats.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée soulevée par le SDE 2A :
10. Il ressort des motifs de l’ordonnance n° 2100682 rendue par le président de la première chambre du tribunal, le 25 septembre 2023, que la requête présentée par Mme B… épouse C… et M. B…, enregistrée le 10 juin 2021 et tendant aux mêmes fins que le présent recours, a été rejetée pour irrecevabilité manifeste, faute de justification du dépôt, d’une part, de la mise en demeure dont se prévalaient les requérants adressée au SDE 2A en vue du retrait des équipements électriques installés et, d’autre part, d’une réclamation indemnitaire préalable déposée auprès de celui-ci. Dans ces conditions, le SDE 2A ne saurait se prévaloir de l’autorité relative de la chose jugée par cette ordonnance, qui ne s’est pas prononcée sur les moyens soulevés et n’a pas tranché le fond du litige. L’exception de chose jugée soulevée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du SDE 2A :
11. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le SDE 2A n’a pas respecté ses obligations qui résultent de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, ils n’assortissent toutefois pas leurs écritures des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres en cause consistent en une fissure sur l’un des murs extérieurs de la maison d’habitation de Mme B… épouse C… et M. B…, ainsi qu’en des infiltrations d’eau. Alors, la circonstance dont se prévalent les requérants de ce que le SDE 2A a pénétré sur leur terrain afin d’y fixer les installations litigieuses, sans mettre en œuvre une procédure d’expropriation, n’est pas la cause directe de leurs désordres, qui résident, ainsi qu’ils l’allèguent eux-mêmes dans leurs écritures, dans la seule opération de réalisation des travaux ainsi que la présence des équipements électriques alors installés. Il en va de même de la circonstance que le SDE 2A aurait dû procéder à une visite préalable de l’intérieur de la construction afin de déterminer si l’installation des ouvrages été possible.
13. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que le syndicat avait l’obligation de placer lesdites installations sur un poteau implanté sur la voie publique, sans préciser davantage le fondement d’une telle obligation, les requérants n’assortissent pas leurs écritures de précisions suffisantes permettant de justifier que le SDE 2A aurait commis un manquement de nature à caractériser une faute.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du SDE 2A.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du SDE 2A :
15. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
16. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
17. Aux termes de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la réalisation des travaux en litige : « I. – Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. / Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code. / (…) II. – Lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ; (…) ».
18. En premier lieu, d’une part, il résulte des statuts du SDE 2A que suivant une délibération en date du 21 décembre 2009, le département de la Corse-du-Sud, aux droits et obligations duquel la Collectivité de Corse est venue se substituer au 1er janvier 2018, a décidé d’adhérer et a approuvé les statuts du SDE 2A, laquelle est devenue l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité pour l’ensemble des collectivités adhérentes. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le SDE 2A, compétent en matière de communications électroniques pour la Corse-du-Sud, est ainsi le maître d’ouvrage des réseaux électriques sur le territoire des communes adhérentes, dont fait partie la commune de Guarguale.
19. Les requérants soutiennent que les dommages qu’ils subissent du fait de l’apparition de fissures et du basculement de leur mur d’habitation résultent non seulement des travaux d’installations d’équipements électriques diligentés par le SDE 2A mais également de la présence de la console électrique les supportant. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maison d’habitation des requérants a subi des infiltrations d’eau en provenance du grenier ainsi que de plusieurs fissures apparues à différents endroits d’un des murs de la bâtisse, impactant alors les combles et plusieurs pièces de vie. En outre, il ressort des rapports établis par un géomètre-expert en 2019, par les sociétés Socotec du 13 mars 2019 et Cocath du 19 octobre 2020, d’un compte-rendu d’expertise privée réalisé par un architecte en date du 12 mars 2020 ainsi que du constat d’un huissier du 11 janvier 2019, que les câbles installés par le SDE 2A ne se trouvent pas à l’alignement de part et d’autre de la maison, de sorte qu’ils provoquent une tension sur un mur ancien et fragile et une traction potentielle maximale de 800 kgs à l’horizontale de celui-ci. Si seuls le rapport d’expertise privée de l’architecte ainsi qu’un courrier de la société Cocath du 10 octobre 2020 confirment expressément le lien de causalité entre les câbles électriques et les désordres en cause, les autres pièces faisant preuve de prudence en indiquant que la tension sur le mûr pourrait en être à l’origine, le rapport d’expertise judiciaire ne retenant pas de lien de causalité entre les travaux diligentés par le SDE 2A et les désordres, imputant uniquement ceux-ci aux défaillances structurelles de la bâtisse, il ressort cependant dudit rapport que rien ne doit être installé sur une maison ancienne en pierres sans avoir visité l’intérieur, démontrant les risques inhérents résultant de l’installation des équipements litigieux sur une bâtisse comme celle des requérants, l’expert ayant noté dans ses réponses aux observations des parties, « oui » à l’affirmation du conseil des requérants indiquant notamment qu’ « en cas de sollicitations et/ou de tirages latéraux, les pierres de la voute [de la maison] commencent par s’écarter, puis à force de sollicitations, c’est la voûte entière qui s’écroule. Or, il existe au-dessus de la fenêtre une voute qui supporte les charges supérieures. Les installations posées sur la façade Sud ont entrainé des sollicitations dans le sens Nord vers le Sud et ont entraîné les dommages constatés ». Enfin, alors que les fissures et le point de basculement des pierres composant le mur de façade du bien des requérants sont localisées à proximité immédiates de l’équerre métallique qui supporte les câbles, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages dont se plaignent les intéressés préexistaient à l’installation par le SDE 2A des différents câbles électriques. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors même qu’il est constant que l’absence de chainage d’angle sur la totalité de l’épaisseur du mur de la maison des requérants fragilise la stabilité et la solidité de celui-ci, le lien de causalité entre les travaux d’installation en litige et les désordres dont se prévalent Mme B… épouse C… et M. B… doit être regardé comme établi.
20. En second lieu, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les désordres en litige présentent un lien de causalité avec les travaux de pose d’équipements électriques sur le mur de bâtisse des requérants et, par voie d’extension, avec la traction qu’ils entraînent sur celui-ci, de tels dommages ne sauraient être regardés comme résultant du fonctionnement normal de l’ouvrage installé, assumé au nom de l’intérêt public s’y rattachant. Les dommages en cause doivent donc être regardés comme présentant un caractère accidentel.
21. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, la fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. S’il résulte de l’instruction que la bâtisse des requérants est ancienne et fragile, notamment en raison de l’absence de chaînage d’angle sur la totalité de l’épaisseur du mur sur lequel ont été fixés les câbles électriques et où la majorité des désordres sont apparus, l’expert relevant que cette réalisation n’est pas conforme aux règles de l’art, il n’est pas établi ni même allégué que Mme B… épouse C… et M. B… avaient connaissance de cette insuffisance de conception. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que leur mère, en sa qualité d’ancienne propriétaire de cette maison, ait été le maître d’ouvrage ou l’exécutant des travaux de construction de cette maison bâtie durant le 19ème siècle. Enfin, à supposer qu’afin de s’exonérer de sa responsabilité, le syndicat entende se prévaloir de l’inertie des requérants dans la réparation des désordres, celle-ci ne saurait constituer une faute de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, alors au demeurant que le SDE 2A n’allègue pas que les requérants auraient commis une faute résultant du défaut d’entretien de leur propriété, aucune faute de nature à exonérer même partiellement le SDE 2A de sa responsabilité dans la survenue des désordres ne peut être retenue à l’encontre de Mme B… épouse C… et M. B….
22. Par suite, alors d’une part que les travaux en litige présentent le caractère de travaux publics dont le SDE 2A ne conteste pas sérieusement être le maître d’ouvrage et le propriétaire et d’autre part, que les requérants ont démontré l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers et les dommages accidentels dont il se plaignent, la responsabilité sans faute du SDE 2A est susceptible d’être engagée pour tous les dommages accidentels imputables aux travaux en cause.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de la période d’indemnisation :
23. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
24. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par le SDE 2A qu’en raison de l’objet des travaux de nature à remédier aux désordres de manière pérenne, la dépose préalable de l’équerre métallique et des câbles électriques basse tension est un préalable indispensable à tous travaux portant sur la maison des requérants, fussent-ils de simples travaux confortatifs permettant de stabiliser provisoirement la structure. Par conséquent, sans que le SDE 2A ne puisse être fondé à opposer l’inertie des requérants, la période de responsabilité au titre de laquelle ces derniers sont fondés à solliciter une indemnisation de leurs préjudices liés aux troubles qu’ils subissent prendra fin à la date à laquelle l’ouvrage constitué de la console électrique et des câbles installés sur la façade de leur bien sera retiré, moment à compter duquel ils seront alors en mesure d’entreprendre les travaux de nature à y remédier.
S’agissant du coût des travaux de reprises des désordres sur la maison d’habitation de Mme B… épouse C… et M. B… :
25. Les requérants sollicitent une indemnité s’élevant à 52 861,82 euros pour la réfection des structures ainsi qu’à 15 411,60 euros pour les travaux intérieurs. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de nature à remédier aux désordres a été chiffré à la somme de 35 200 euros toutes taxes comprises (TTC), sans que n’aient été pris en compte, à sa lecture, les travaux concernant les désordres qui touchent l’intérieur de la bâtisse des requérants. En outre, l’aggravation des dommages que subissent les intéressés n’est pas contestée, ces derniers produisant trois devis évaluant les travaux complémentaires correspondant audites aggravations respectivement aux sommes de 13 519 euros TTC, 15 411,66 euros TTC et 18 002 euros TTC. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que ces différents travaux correspondraient à d’autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour ces travaux ne seraient pas les moins onéreux possibles, ni enfin qu’ils excèderaient la valeur vénale de l’immeuble concerné. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que le devis le moins onéreux pour la réfection des désordres intérieurs présente plus de risques de faisabilité ou que les prestations réalisées ne seraient pas de nature à remédier aux désordres de manière satisfaisante. Par suite, il y a lieu d’évaluer le coût des travaux de remise en état de la maison d’habitation des requérants à la somme de 48 719 euros TTC.
26. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, il résulte des termes concordants de l’ensemble des éléments au dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des différents avis émis par les professionnels en maçonnerie, que le mode de construction de la bâtisse des requérants présente des malfaçons de nature à en fragiliser de manière certaine la fondation, notamment quant à la stabilité du mur sur lequel les équipements électriques ont été fixés, du fait, en particulier, de l’absence de chainage d’angle sur la totalité de l’épaisseur de ce mur, ce procédé de construction n’étant pas « conforme aux règles de l’art ». Eu égard à ces éléments, il y a seulement lieu de mettre à la charge du SDE 2A, 50 % du coût des travaux de reprise des désordres, soit une somme de 24 359, 50 euros TTC.
S’agissant des préjudices de jouissance et de troubles dans les conditions d’existence :
27. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant la maison des requérants l’ont rendue inhabitable, notamment en raison des risques d’effondrement du mur porteur sur lequel l’ouvrage public en cause a été fixé. Par ailleurs, les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés que, depuis qu’ils en ont hérité en 2017, ils souhaitent y passer leur retraite, qu’ils sont obligés de faire des allers-retours afin de vider les récipients d’eau qu’ils ont déposés dans plusieurs pièces et qu’ils sont contraints de vivre « dans le bruit de la ville » en résidant sur Ajaccio. Il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices de jouissance et de troubles dans leurs conditions d’existence en condamnant le SDE 2A à leur verser une somme de 3 000 euros.
S’agissant des autres préjudices :
28. Si les requérants demandent que soit indemnisé un préjudice concernant la présence de mérule, ils n’établissent ni le lien de causalité avec les travaux publics réalisés par le SDE 2A ou même avec les désordres en litige, ni la réalité dudit préjudice qui en résulterait. Il en va de même de « l’exposition aux nuisances électromagnétiques et aux bruits des équipements » ainsi du « risque d’incendie dû à la foudre » qui découleraient des équipements électriques présents sur leur mur de façade, de la détérioration d’éléments de plomberie et de la prolifération d’insectes xylophages sur leur plancher. Enfin, en se bornant à indiquer qu’ils n’ont pu faire usage de leurs électroménagers en raison de l’humidité de leur maison, lesquels se sont en conséquence détériorés, ils n’établissent toutefois pas le lien de causalité avec les désordres touchant leur bâtisse.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le SDE 2A doit être condamné à verser à Mme B… épouse C… et M. B… la somme totale de 27 359,50 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement de l’ouvrage public :
30. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la constatation de l’emprise irrégulière :
31. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que les intéressés ont demandé à quatre reprises, entre le 7 janvier 2019 et le 14 décembre 2023, au SDE 2A à ce qu’il soit procédé à l’enlèvement des câbles électriques ainsi que de la console irrégulièrement implantés sur leur mur de façade qui constituent, ainsi qu’il a été dit au point 19, un ouvrage public. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le syndicat que ni l’équerre métallique ni les câbles basse tension ont été installés sans qu’aucune procédure d’expropriation n’ait été actionnée ou sans qu’aucune convention de servitude n’ait été conclue, ni même sans qu’aucun accord des requérants, propriétaires de la maison d’habitation sur laquelle ont été fixés lesdits équipements, n’ait été préalablement recueilli. Dans ces conditions, l’ouvrage public en litige doit être regardé comme étant irrégulièrement implanté sur le mur du bien des requérants.
En ce qui concerne le préjudice subi par les requérants du fait de l’implantation de cet ouvrage :
32. Tel que précisé au point 24, il résulte de l’instruction et notamment de deux courriers des sociétés Casa U Corsu du 18 mars 2021 et HBTP du 2 mars 2022, entreprises spécialisées dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre, que les travaux de remise en état de la maison des requérants ne peuvent être effectués sans, qu’en amont, ne soit retirés la console ainsi que les câbles électriques litigieux. Eu égard à ces éléments, qu’au surplus le syndicat ne conteste pas, les requérants doivent être regardés comme subissant un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage sur leur bâtisse.
En ce qui concerne la régularisation de l’implantation de l’ouvrage public :
33. Afin d’apprécier si une régularisation appropriée de l’emprise est possible, le juge est tenu de vérifier au jour où il statue que la régularisation était effectivement envisagée et susceptible d’aboutir.
34. Si le syndicat indique que l’emprise litigieuse est régularisable par une déclaration d’utilité publique prise en application des dispositions de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, il ne résulte pas de l’instruction que cette régularisation était effectivement envisagée. Par ailleurs, le syndicat ne produit aucun élément permettant d’établir, ainsi qu’il l’allègue, qu’une telle procédure aurait depuis été engagée et est, par conséquent, susceptible d’aboutir. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait été adressée aux requérants une quelconque proposition de convention. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater qu’une régularisation appropriée de l’ouvrage n’est, en l’état de l’instruction, pas envisagée à la date du présent jugement. Par suite, l’implantation irrégulière de l’ouvrage public que constitue la console ainsi que les câbles électriques, n’est pas régularisable à la date du présent jugement.
En ce qui concerne les inconvénients de la présence de l’ouvrage et les conséquences d’une éventuelle démolition ou de son déplacement sur l’intérêt général :
35. Si le syndicat produit une lettre du maire de la commune de Guarguale qui indique que la dépose de l’ouvrage en litige serait dommageable pour l’ensemble des administrés, privant le centre et le haut du village d’électricité et provoquant des baisses de tension régulières sur l’ensemble du village, ils ne résulte toutefois pas de l’instruction que les installations électriques en cause ne pourraient être installées, sans expropriation, à un autre endroit qui se situerait à proximité directe de l’actuel emplacement. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les travaux de dévoiement et de déplacement se heurtent à une difficulté technique insurmontable, ni à un coût financier disproportionné. Dans ces conditions, en dépit de l’intérêt public qui s’attache à l’obligation d’assurer la distribution en électricité à l’ensemble des administrés de la commune de Guarguale, en l’absence d’autres précisions sur ce point, eu égard aux inconvénients importants que la présence de l’ouvrage public entraîne pour les requérants, l’enlèvement des équipements électriques de la façade murale du bien des requérants n’apparait pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander qu’il soit ordonné au SDE 2A de procéder à la dépose de l’ouvrage en litige, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande du SDE 2A tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
37. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
38. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du SDE 2A tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
39. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
40. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 3 585,60 euros par une ordonnance du président du tribunal du 4 septembre 2020. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être mise à la charge définitive du SDE 2A.
41. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le SDE 2A et non compris dans les dépens. En revanche, au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDE 2A le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse C… et M. B…, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDE 2A est condamné à payer à Mme B… épouse C… et M. B… une somme totale de 27 359, 50 euros.
Article 2 : Il est enjoint au SDE 2A de déplacer, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, les ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur le mur de la maison d’habitation dont les requérants sont les propriétaires indivis.
Article 3 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 585,60 euros sont mis à la charge définitive du SDE 2A.
Article 4 : Le SDE 2A versera une somme globale de 1 500 euros à Mme B… épouse C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à M. A… B… et au syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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