Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme J… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, H… L… A…, et ses deux enfants majeurs, Mme C… A… et M. K… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 23 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… L… A…, à Mme C… A… et à M. K… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’état de santé de le jeune I… B… qui requiert la présence de sa mère au détriment de son autre jeune sœur, F… D…, et alors que la venue en France du reste de la fratrie permettrait d’aider leur mère et leur petite sœur à accompagner dans son parcours de soins la jeune I… B… ; au surplus, Mme G… souffre également d’une adénomyose qui la handicape ; le jeune H… L… A… souffre d’une hernie inguinale nécessitant une intervention chirurgicale seulement possible avec un représentant légal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en dépit de la demande adressée à la commission ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’y a pas de doute quant à l’identité de M. K… A… et du jeune H… L… A… et à leur lien de filiation maternelle justifiés par les pièces produites et au décès de leur père bien qu’il est constant que l’acte produit comporte des erreurs quant à la date et au lieu de naissance du défunt pour lesquelles des demandes de rectifications ont été sollicitées ; s’agissant de Mme C… A…, nièce de Mme G…, celle-ci l’a recueillie au décès de ses parents et l’a élevée et protégée comme s’il s’agissait de sa fille biologique, sa filiation est ainsi établie par possession d’état conformément à la loi ivoirienne ; le lien de filiation des trois demandeurs est établi par les éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée dès lors que la commission s’est appropriée les motifs de la décision consulaire ;
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
s’agissant de Mme C… A…, elle n’est que la nièce de la réunifiante et aucune procédure d’adoption ou de reconnaissance n’a été mise en œuvre alors qu’au surplus l’acte de naissance de la demandeuse a été établi sur la base de fausses déclarations, sans jugement supplétif, et sa production révèle une intention frauduleuse en l’absence d’éléments de possession d’état ne permettant pas d’établir la filiation alléguée ; en tout état de cause l’acte est irrégulier au regard des dispositions de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 et mentionne qu’il a été dressé en 2021 sur la déclaration de M. E… A… décédé en 2018 ;
s’agissant de M. K… A… et du jeune H… L… A…, les actes produits ont aussi été établis sans jugement supplétif et sont, en tout état de cause, irréguliers au regard des dispositions de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 et alors qu’ils mentionnent qu’ils ont été dressés en 2021 sur la déclaration de M. E… A… décédé en 2018 ; les éléments de possession d’état sont insuffisants pour pallier ces incohérences ;
* il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention, internationale des droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, s’il ne remet pas en cause la situation médicale de la jeune I… B…, celle-ci est connue depuis juillet 2024 ; au surplus, la requérante a attendu 16 mois pour saisir le tribunal ; s’agissant de Mme G…, elle n’explique pas en quoi son état de santé constituerait une urgence ; quant au jeune H… L… A…, il bénéficie d’un suivi médical en Côte d’Ivoire et d’un traitement et rien n’indique que son état se serait récemment aggravé ni qu’il ne pourrait pas subir sur place d’une intervention chirurgicale ; enfin, rien n’est indiqué quant à leurs conditions de vie en Côte d’Ivoire.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2517780 enregistrée le 10 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, représentant Mme G…, M. et Mme A… qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que l’urgence est caractérisée aussi par la dégradation de l’état de santé de Mme G… et de l’un de ses fils, en plus des soins longs de la jeune I… ; contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur en défense, les dispositions de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance en Côte d’Ivoire, ont été prorogées pour deux ans par un premier décret n° 2019-976 du 27 novembre 2019 puis pour trois ans par un second décret n°2021-905 du 22 décembre 2021 permettant ainsi de confirmer le caractère authentique des actes de naissance dressés sur réquisition du Parquet ; s’il est constant que l’acte de naissance C… est erroné et que Mme G… n’a pas fait les démarches nécessaires pour se voir attribuer l’autorité parentale et alors qu’elle n’a jamais eu l’intention de commettre une fraude, la filiation de la jeune femme avec la réunifiante est établie par les éléments de possession d’état puisqu’elle a élevé sa nièce comme sa fille depuis l’âge de six mois à la suite du décès brutal de ses parents et qu’elle a été constante dans ses déclarations y compris devant la cour nationale du droit d’asile ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et insiste sur l’absence d’adoption ou d’acte de notoriété à l’égard de la nièce de la requérante ; s’il prend acte des décrets de prorogation de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018, il souligne que le Parquet ne peut s’auto-saisir, enfin, il constate le peu d’éléments de possession d’état et d’informations sur les conditions de vie des demandeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme J… G…, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1989 s’est vue accordée le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 août 2021 de la cour nationale du droit d’asile et ses deux filles mineures, I… B… et F… D…, ont été admises au statut de réfugié par une décision du 24 août 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Elle est la mère d’un troisième enfant mineur, H… L… A…, né le 2 août 2008, et de M. K… A…, né le 19 mars 2006. Elle a recueilli sa nièce, Mme C… A…, née le 2 août 2005. Par la présente requête, Mme G…, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 23 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… L… A…, à Mme C… A… et à M. K… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard aux éléments versés à l’instance et, dans les circonstances particulières de l’espèces liées à l’état de santé de la jeune I… B…, de la pathologie de Mme G… et, dans une moindre mesure, la pathologie du jeune H… L… A…, la décision contestée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme G… et de ses enfants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme G… et ses deux enfants majeurs, M. et Mme A…, à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 23 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… L… A…, à Mme C… A… et à M. K… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 23 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… L… A…, à Mme C… A… et à M. K… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme G… et de M. et de Mme A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… G…, à Mme C… A…, à M. K… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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