Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2200739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2022, 18 octobre 2024, 3 et 25 mars 2025, la société Enedis représentée par le Cabinet White et Case LLP, Me Jean-Luc Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°33700-2022-70 par lequel le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire lui réclame le versement de la somme de 253 712 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ce titre de recettes ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 253 712 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en émettant le titre de recette en litige, le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire a méconnu l’article 33 du cahier des charges et l’article 12 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique dès lors qu’aucune tentative de règlement amiable du différend n’a eu lieu préalablement à la saisine de la juridiction ;
— le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’a pas été signé par l’ordonnateur du syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire (SDE 43);
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n°2010-126 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il est insuffisamment motivé et qu’il ne comporte pas la mention des bases de liquidation alors qu’aucun autre document ou certificat n’a été porté à sa connaissance ;
— il est, pour l’application de l’article 24 et de l’article 31 du décret n°2010-126 du 7 novembre 2012, entaché d’un vice de procédure dès lors que la quotité de la dette en litige a été établie en méconnaissance des dispositions de l’avenant n°8 en l’absence d’opération de liquidation réalisée par le concédant mettant en évidence le montant du complément de redevance dû qui doit être établi à un montant maximal de 125 813 euros hors taxes, compte-tenu du prorata temporis à appliquer sur l’année 2021 ;
— la créance en litige n’est pas fondée dès lors que le titre de recette a été pris en méconnaissance des clauses de l’avenant n°8 qui imposent une obligation de versement du complément de redevance à Enedis, dont les modalités de calcul sont fixées à l’article 2.1 de cet avenant ; alors que la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat de concession a été reportée au 1er janvier 2022, l’article 2-3 prévoit, en outre, dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas entré en vigueur au 1er janvier 2022, que le concédant ne pourra plus invoquer le bénéfice du complément de redevance visé à l’article 2.2 de l’avenant n°8 ;
— le titre de recette en litige méconnaît les dispositions législatives régissant les redevances de concession, en l’occurrence l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 3114-1 et L. 3114-4 du code de la commande publique dès lors qu’en émettant un titre exécutoire pour l’ensemble de l’année 2021, les modalités de son calcul pour cette période ne sont pas justifiées dans le contrat en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 31 octobre 2024, 7 mars 2025 et 2 avril 2025, le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire représenté par la SELARL Cabinet d’avocats Fabrice Renouard, Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Champy, représentant la société Enedis, et celles de Me Renouard, représentant le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 8 février 1993, le Syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire (SDE 43) a concédé à la société Enedis la distribution d’énergie électrique sur le territoire de ses communes membres. En application de cette convention, le concessionnaire est tenu de verser à l’autorité concédante une redevance en contrepartie des dépenses supportées par celle-ci au bénéfice du service public concédé comportant deux parts, dont la seconde, dite « d’investissement, est désignée par le terme » R2 « . Par un avenant n°4 conclu le 15 janvier 2014, les parties ont convenu que le montant annuel de la part R2 exigible au titre des exercices 2014 à 2017 serait égal à la moyenne des parts R2 versées au titre des exercices précédents et que ce mécanisme de lissage donnerait lieu à un complément de redevance dans le cas d’une différence entre les parts R2 calculées et lissées. Par un avenant n°8 signé le 21 décembre 2018, les parties se sont accordées pour signer un nouveau contrat de concession au plus tard le 30 juin 2021 et ont prévu d’adapter le dispositif précédent. Ce contrat a été signé le 30 juin 2021 pour une durée de 35 ans avec une prise d’effet fixée au 1er janvier 2022. Le 27 janvier 2022, le SDE 43 a émis à l’encontre d’Enedis un titre de recettes portant le n°33700-2022-70 et d’un montant de 253 712 euros en vue d’assurer le recouvrement du complément de la part » R2 " pour l’année 2021. La société Enedis demande au tribunal d’annuler de ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 253 712 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (). »
3. Il résulte de l’instruction que le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire a produit un bordereau de titres de recettes n°30 pour l’année 2022 signé par son ordonnateur et où figure le titre émis à l’encontre de la société Enedis portant sur la redevance R2 2021 pour un montant de 253 712 euros. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature de l’ordonnateur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n°2010-126 du 7 novembre 2012 : « les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation ».
5. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire a bien produit à l’instance un certificat administratif de son président datant du 26 janvier 2022. Si elle n’établit pas que ce document était bien joint au titre exécutoire et a été, par suite, porté à la connaissance de la société requérante, il ressort toutefois des échanges entre Enedis et le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire, que ce service avait bien informé par messagerie du 16 novembre 2021 qu’il exigeait le versement de la somme de 253 712 euros, ce que contestait d’ailleurs Enedis par retour de mail du 14 décembre 2021 via sa directrice territoriale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que la créance n’a pas été liquidée, il résulte du certificat administratif du 26 janvier 2022 établi par le président du syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire et du montant porté sur le titre exécutoire que la redevance R2 en litige a bien été liquidée pour un montant de 253 712 euros par son ordonnateur.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de l’annexe 1 du cahier des charges : " Contrepartie de dépenses supportées par l’autorité concédante au bénéfice du service public faisant l’objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession visée à l’alinéa a) de l’article 4 du cahier des charges a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l’impôt : / – d’une part, des frais entraînés, pour l’autorité concédante, par l’exercice du pouvoir concédant, / – d’autre part, une partie des dépenses effectuées par celle-ci sur les réseaux électriques. / La redevance comporte en conséquence deux parts : / () / • la deuxième part, dite « d’investissement », représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d’investissement effectuées et certaines recettes perçues par l’autorité concédante durant l’année N – 2. / Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2. 5 (). « Aux termes de l’article 2 de l’avenant du 15 janvier 2014 au contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique : » L’alinéa C) du paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’annexe 1 au cahier des charges est modifié comme suit « . Aux termes de l’article 2 de l’avenant du 21 décembre 2018 au contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique : » () Les Parties conviennent de prolonger la durée d’application de l’article 2 de l’avenant du 15 janvier 2014 jusqu’à la Date de Prise d’Effet, moyennant les adaptations suivantes (). "
9. D’autre part, aux termes de l’article 33 du cahier des charges annexé au contrat de concession du 8 février 1993 : « Avant l’engagement d’une procédure, les contestations qui peuvent naître entre l’autorité concédante et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges peuvent être portées à la connaissance du préfet en vue d’une conciliation éventuelle. / Si aucune tentative de conciliation n’a abouti dans le délai de quatre mois, la partie la plus diligente saisit le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946. » Aux termes de l’article 12 de l’annexe 1 du cahier des charges du même contrat : « () Avant l’engagement d’une procédure et avant même de porter l’objet de la contestation à la connaissance du Préfet, comme la possibilité en est ouverte à l’article 33 du cahier des charges, la partie la plus diligente saisira la Commission permanente de Conciliation, qui disposera d’un délai de deux mois après, saisine pour trouver un moyen d’accord. Passé ce délai, le paragraphe 2 de l’article 33 du cahier des charges, puis si aucune solution n’a été trouvée, le paragraphe 3 du même article, seront mis en œuvre. »
10. Il résulte de ces dispositions que les parties ont voulu, avant toute saisine juridictionnelle, soumettre à la conciliation tout litige portant notamment sur l’application de l’article 2 de l’annexe 1 du cahier des charges du contrat de concession du 8 février 1993 tendant au paiement de la redevance et complément versées par le concessionnaire au concédant en contrepartie des dépenses supportées par celui-ci au bénéfice du service public concédé, dont le calcul est fixé au paragraphe 2.3 alinéa C) de cet article. Au surplus, ce dispositif a été repris à l’article 50 du cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente annexé au nouveau contrat de concession du 30 juin 2021.
11. Une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation, fait obstacle à ce que, dans ce cas de figure, la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable.
12. Il résulte de l’instruction, notamment des courriels échangés par les parties les 14 octobre 2021, 16 novembre 2021 et 14 décembre 2021, que la société Enedis a évalué le complément de redevance « R2 » à 125 813 euros, calculé sur une période courant du 1er janvier au 30 juin 2021, alors que le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire l’a évalué à la somme de 253 712 euros en prenant en compte une période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Il résulte également de cette même instruction que la société Enedis ne conteste pas la créance en tant qu’elle porte sur la somme de 125 813 euros représentant le complément de redevance « R2 », calculé sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2021. Les échanges épistolaires font seulement état d’une différence d’interprétation de l’avenant du 21 décembre 2018 quant à la date de prise d’effet au 1er janvier 2022 du nouveau contrat de concession signé le 30 juin 2021. Le titre exécutoire contesté ayant été émis le 27 janvier 2022, un litige portant sur le montant du complément de la redevance de la part d’investissement dite « R2 » existait donc à la date de son émission entre la société Enedis et le syndicat départemental d’énergies en tant qu’il porte sur le montant de 127 899 euros, correspondant au complément de redevance R2 dû pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il est, toutefois, constant qu’aucune procédure de conciliation n’a été initiée par l’une des parties devant la commission permanente de conciliation comme le prévoient expressément les stipulations contractuelles citées au point 9. En outre, le syndicat départemental d’énergie de Haute-Loire ne peut se prévaloir de ce que la société Enedis a renoncé à ces stipulations en lui demandant, par un courrier du 28 janvier 2022, de lui transmettre des titres exécutoires portant sur la redevance R2 due pour les années 2019, 2020 et 2021 alors que la société Enedis évaluait dans ce même courrier le complément de redevance R2 due pour la période dont il s’agit dans le présent litige à la somme de 125 813 euros. Dans ces conditions, eu égard au principe énoncé au point 11, la société Enedis est fondée à soutenir que l’absence d’une conciliation préalable obligatoire à toute saisine du juge administratif faisait obstacle à ce que le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire émette à son encontre le titre exécutoire en litige en tant qu’il met à la charge de la société Enedis la somme en litige entre les parties de 127 899 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n°33700-2022-70 du 27 janvier 2022 émis par le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire et la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de ce titre de recettes doivent être annulés en tant qu’ils mettent à la charge de la société Enedis la somme de 127 899 euros et que la société Enedis doit être déchargée du paiement de la somme de 127 899 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire le versement de la somme que la société Enedis demande sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°33700-2022-70 du 27 janvier 2022 émis par le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire et sa décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de ce titre de recettes sont annulés en tant qu’ils mettent à la charge de la société Enedis la somme de 127 899 euros.
Article 2 : La société Enedis est déchargée du paiement de la somme de 127 899 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et au syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. A Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200739
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