Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2205176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 14 avril 2023 et 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Codognes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 42100-2022-160 610 émis le 24 août 2022, ensemble l’avis des sommes à payer reçu le 5 septembre 2022, d’un montant de 77 413,43 euros, pour le recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié – indemnité de fin de contrat ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ni l’indication des bases de liquidation ;
— le titre est dépourvu de base légale, dès lors qu’il a été fait appel de la décision du tribunal du 1er juillet 2022 ;
— le titre est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de régularisation de son contrat de travail, il a continué à bénéficier d’un droit à percevoir une indemnité de départ en application du contrat d’assurance conclu par la commune avec la compagnie MMA ;
— la créance est prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 24 mars 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d’avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 avril 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Un bordereau de pièces et un mémoire présentés par M. B ont été enregistrés les 7 juillet 2023 et 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bonenfant, représentant M. B ;
— et les observations de Me Alzéari, représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mars 2005, le conseil municipal de Saint-Cyprien a décidé d’assurer l’exploitation de son port de plaisance, qui était jusque-là géré par un établissement public local à caractère industriel et commercial, dans le cadre d’une régie dotée de l’autonomie financière. M. B, employé en qualité de directeur adjoint de l’établissement public, a été nommé directeur de la régie par une délibération du 27 avril 2005 et a exercé ces fonctions du 1er mai 2005 au 28 février 2021, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Estimant que sa rémunération n’était pas compatible avec celle d’un agent public de l’Etat, le maire a pris, le 28 septembre 2021, un arrêté ordonnant le remboursement des sommes indument versées, d’une part, au titre de la rémunération de M. B entre le 1er mai 2005 et le 30 septembre 2021 pour un montant de 898 608,09 euros et entre le 30 septembre 2019 et le 28 février 2021 pour un montant de 111 717,86 euros, d’autre part, au titre d’une prime de fin de contrat pour un montant de 77 413,43 euros. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. B de l’obligation de payer les sommes réclamées au titre de sa rémunération mais a laissé à sa charge le remboursement de l’indemnité de fin de contrat. Le 24 août 2022, le maire de Saint-Cyprien a émis un nouveau titre de recettes pour le recouvrement de la somme correspondant à la prime de fin de contrat, d’un montant de 77 413,43 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et à être déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction que le bordereau des titres de recettes n° 160 du 24 août 2022, afférent au titre exécutoire n° 610 du même jour, a été signé pour le maire par M. D, adjoint délégué au maire de la commune, ayant reçu à cet effet délégation de signature du maire. Ainsi, s’il est constant que le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur, il doit être regardé comme régulièrement signé au regard des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait illégal en l’absence de signature par l’autorité qui l’a émis doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
5. Le titre de recettes contesté, qui porte sur la somme de 77 413,43 euros, indique que l’objet de la créance est le « recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié – indemnité de fin de contrat, selon délibéré après audience du 03/06/22 ». Si M. B soutient que le titre de perception ne comportait pas les bases de calcul à partir desquels le montant de la créance qui lui est réclamée a été établi, ce montant résulte de l’indemnité qu’il a lui-même indument perçue le 28 février 2021 ainsi que l’a confirmé le tribunal dans sa décision du 1er juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recettes serait irrégulier faute d’indiquer les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant de la prescription biennale :
6. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, ces règles sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
8. Il résulte en outre des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
9. Si M. B soutient qu’il est manifeste qu’une partie des sommes réclamées a été mise en paiement plus de deux ans avant la date d’émission du titre exécutoire, il résulte au contraire de l’instruction que le titre de recettes du 24 août 2022 a été émis avant l’expiration du délai de deux ans qui avait commencé à courir à la date de versement de l’indemnité litigieuse, le 28 février 2021, lequel délai a, au demeurant, été interrompu par l’introduction par M. B de son premier recours juridictionnel le 3 novembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la créance de la commune serait prescrite.
S’agissant du moyen tiré du défaut de base légale :
10. Si M. B soutient que le titre de perception litigieux est dépourvu de base légale dès lors que le jugement du tribunal administratif de Montpellier sur lequel il se fonde a été frappé d’appel et n’est ainsi pas définitif, il est constant que cette décision juridictionnelle ne constitue pas la base légale du titre exécutoire, par lequel la commune poursuit le recouvrement du montant de la prime de fin d’année indument versée au requérant compte tenu du non-respect du principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques. Le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
11. Aux termes de l’article 1er de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012 : « () Compte tenu du caractère industriel et commercial de l’activité d’exploitation d’un port de plaisance, qu’il soit maritime, lacustre ou fluvial, et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s’applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie. / Sont toutefois exclus du champ d’application de la présente convention collective les agents de droit public sous statut de droit public. () ».
12. Il résulte de l’instruction que M. B exerçait, jusqu’au 1er mai 2005, les fonctions de directeur adjoint du port de plaisance de Saint-Cyprien, alors sous statut d’établissement public local industriel et commercial, et bénéficiait de ce fait d’un contrat de droit privé relevant de la convention collective nationale des ports de plaisance. Par deux délibérations du 27 avril 2005, le conseil municipal de Saint-Cyprien a, d’une part, désigné M. B en qualité de directeur de la régie du port à compter du 1er mai 2005, d’autre part, fixé sa rémunération à l’indice 968 de la grille établie par la convention collective des personnels des ports de plaisance. Ce recrutement dans les fonctions de directeur de la régie autonome du port de plaisance, dotée d’une autonomie financière et chargée d’un service public à caractère industriel et commercial, a ainsi conféré à M. B la qualité d’agent contractuel de droit public.
13. M. B fait valoir que la commune de Saint-Cyprien a commis une erreur de droit dès lors qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance à compter du 1er juillet 2005 garantissant au personnel du port partant à la retraite le versement d’une indemnité de départ, sur le fondement de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 11 que le directeur d’un port de plaisance géré en régie autonome, qui a le statut d’agent de droit public, n’entre pas dans le champ de la convention collective qui n’est applicable qu’aux salariés des régies, qui relèvent d’un statut de droit privé. Par suite, et en tout état de cause, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du contrat d’assurance passé par la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de cette convention, au bénéfice des seuls salariés de la régie du port de plaisance. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la commune de Saint-Cyprien en procédant à la répétition des sommes versées au titre de l’indemnité de fin de contrat, qui étaient bien constitutives d’un avantage pécuniaire injustifié, ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du titre de recettes émis par le maire de Saint-Cyprien le 24 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être déchargé de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyprien et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Cyprien et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 25 mars 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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