Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2212987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours enregistré le 9 mai 2022 et dirigé contre la décision du préfet de la Moselle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le motif tiré de l’irrégularité de son séjour en France entre 2012 et 2017 ne peut, à lui seul, justifier le refus de lui accorder la nationalité française alors que ces faits sont anciens et qu’il est bien intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le recours administratif de M. A… a été explicitement rejeté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… A…, ressortissant malien né en juin 1989. M. A… demande par la présente requête l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 15 avril 2022 et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 9 mai 2022. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 octobre 2022, rejeté ce recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 octobre 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 10 octobre 2022 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français des années 2012 à 2017.
Il est constant que M. A… a séjourné irrégulièrement en France au cours des années 2012 à 2017. En se bornant à faire valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis lors et que la période considérée est ancienne, M. A…, qui ne peut utilement soutenir que la délivrance d’un titre de séjour en 2017 aurait régularisé rétroactivement sa situation au titre des années 2012 à 2017, ne remet pas utilement en cause ce motif au regard de la durée de l’irrégularité de son séjour, d’environ cinq années, qui n’apparaît pas excessivement ancienne. Les circonstances invoquées, tenant à son degré d’intégration à la société française, tant sur le plan professionnel que social, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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