Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2422657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 12 avril 1974 et entré en France le 19 novembre 2013 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 7 août 2014 et 28 janvier 2015. Le 18 janvier 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. M. B, qui a présenté une demande d’asile en 2014, rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA les 7 août 2014 et 28 janvier 2015, est le père de deux enfants nés à Paris les 25 août 2018 et 20 juillet 2022, et produit de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaire, ordonnances et analyses médicales, des attestations de l’aide médicale de l’Etat, des relevés de compte bancaire et des documents fiscaux, attestant de sa présence en France de 2014 à 2024. Si les pièces produites pour certaines périodes sont moins nombreuses, elles constituent avec celles antérieures et postérieures à ces périodes un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Le préfet de police ne le conteste pas utilement en se bornant à faire valoir qu’en l’absence de tout justificatif de présence en 2013, il n’établit pas une ancienneté de dix ans à la date du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 18 janvier 2023, alors que les dix ans de présence en France doivent s’apprécier au 5 août 2024, date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que cette commission n’a pas été saisie, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache l’arrêté d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 5 août 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Acte ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Personnel civil ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port de plaisance ·
- Recette ·
- Commune ·
- Régie ·
- Titre exécutoire ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Convention collective ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Retrait ·
- Légalité
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Dérogation ·
- Changement de destination ·
- Gabarit ·
- Gypse
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Manquement
- Redevance ·
- Recette ·
- Syndicat ·
- Cahier des charges ·
- Contrat de concession ·
- Titre exécutoire ·
- Énergie électrique ·
- Service public ·
- Avenant ·
- Distribution d'énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.