Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la n°91-647 loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Barouk, substituant Me Genevay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 14 mars 1981, déclare être entré en France de façon régulière en septembre 2011 avec un passeport valide revêtu d’un visa long séjour Schengen délivré par les autorités italiennes, valable du 20 août 2011 au 15 mai 2012. Le 24 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles de l’article L. 435-1 de ce code sur le fondement duquel M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Dordogne mentionne en outre ses conditions d’entrée sur le territoire et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, tels que la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que technicien dans la fibre optique depuis le 1er avril 2024. Dès lors la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, cet élément ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache personnelle sur le territoire national. Par ailleurs, la production de son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 28 mars 2024 pour un poste de technicien dans la fibre optique, ainsi que des bulletins de salaire correspondant, d’une attestation de formation du 1er avril 2024 au 1er juin 2024 au sein de cette même société et d’une promesse d’embauche en date du 10 mai 2025 avec la même société, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel pouvant lui ouvrir un droit au séjour en qualité de salarié au regard de leur caractère récent et de l’absence de diplôme et d’expérience de l’intéressé dans ce secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir à cet égard des indications données sur le site service-public.fr relatives aux conditions pour pouvoir déposer une demande de titre sur ce fondement.
6. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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