Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2407062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et vie familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Ciccolini sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981, a fait l’objet d’un arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Si M. B indique être en France depuis juin 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 21 novembre 2024, que sa présence habituelle en France n’est seulement établie que depuis 2019. En outre s’il soutient qu’il a occupé un emploi salarié de 2019 à 2021, et que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules un motif de régularisation alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans et qu’il ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’espèce, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec ses deux enfants mineurs et son épouse qui est également de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407062
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