Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 6 novembre 2025 sous le n° 2505168, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 6 novembre 2025 sous le n° 2505170, Mme D… A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décisionattaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Berry, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais respectivement nés en 1984 et 1988, sont entrés en France le 27 janvier 2017 et ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, qui a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 21 juillet 2017 et 18 septembre 2018. M. A… a fait l’objet le 2 octobre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée au contentieux. Mme A… a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée au contentieux. Le 6 janvier 2023, ils ont présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur séjour en France depuis 2017, de la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs nés en France en 2014, 2017 et 2022 et du trouble du neurodéveloppement avec trouble de type hyperactivité et troubles de l’attention dont souffre (TDAH) l’un de leurs enfants. Ils font en outre valoir qu’ils sont bien intégrés en France, qu’ils maîtrisent le français et que M. A… dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, la durée de leur séjour en France est en grande partie liée à l’examen de leur demande d’asile rejetée et à leur refus de déférer aux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Albanie. En outre, si les enfants du couple sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Albanie. La circonstance que M. A… dispose d’une promesse d’embauche du 4 juillet 2022 et que le couple maîtrise le français n’est pas suffisante pour justifier une intégration personnelle ou professionnelle particulière en France. Il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, il n’est pas établi que leur fils qui souffre de TDAH ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie, Etat partie à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et candidate à l’entrée dans l’Union européenne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des refus de titre de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination en litige.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions par laquelle le préfet du Bas-Rhin leur a interdit le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Bas-Rhin s’est cru en situation de compétence liée avant d’édicter les décisions en litige.
En deuxième lieu, en indiquant dans la décision attaquée que les requérants ne faisaient pas valoir de circonstances humanitaires, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions applicables mais a simplement vérifié, dans le cadre de son contrôle, que les décisions en litige n’étaient pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En troisième lieu, les décisions attaquées indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que les requérants sont entrés en France en 2017, qu’ils ne justifient pas d’une intégration particulière et qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en se fondant sur ces éléments, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes présentées par M. et Mme A… ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Rayonnement ionisant ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Archipel des tuamotu ·
- Méthodologie ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Euratom ·
- Exposition aux rayonnements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Service ·
- Métropole ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Trouble ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Mesure administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Portail ·
- Compétence du tribunal ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.