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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme D C et M. B E représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 refusant la demande d’instruction dans la famille pour l’enfant A Vanhoutte-Fabien, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer cette autorisation dès la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E ont formé, auprès du recteur de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé leur demande d’instruction en famille de leur enfant A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par Mme C et M. E ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C et M. E est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B E et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 1er août 2025.
P/La Présidente du tribunal
Le Vice-Président
signé
P. d’Izarn de Villefort
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2504314
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