Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2510016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. E… F… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à son fils, B… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que l’examen de la demande d’asile de son fils est encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu
- la prestation de serment de M. D…, interprète en langue lingala,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, avocat pour M. F…, qui soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande d’asile de son fils, B… C…, n’est pas fondée sur les mêmes craintes que celles qui ont motivé sa demande d’asile ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de B… C… car il souffre d’une pathologie cardiaque congénitale pour laquelle il est suivi.
- les observations de M. F…, requérant assisté de M. D… interprète en langue lingala, qui rappelle les craintes exprimées par son fils, telles qu’examinées par l’OFPRA, et qui soutient qu’elles sont distinctes de celles présentées au soutien de sa demande d’asile.
- le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant congolais (RDC) né le 3 mai 1970, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2022. L’intéressé s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture de Police pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile le 4 juillet 2022. Toutefois, il est apparu après consultation du fichier VIS que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes, valide du 24 mai au 18 juin 2022. Les autorités italiennes ont été saisies, le 26 juillet 2022, d’une demande de prise en charge de M. F… sur le fondement de l’article 22 du règlement n° 604/2013. Les autorités italiennes ont implicitement fait connaitre leur accord pour la réadmission de l’intéressé le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Rhône a prononcé la remise de M. F… aux autorités italiennes et l’a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence. Le 16 février 2024, M. F… s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée » puis a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 5 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 février 2025. Le 18 février 2025, l’intéressé s’est présenté auprès des services de la préfecture du Rhône et a présenté une demande de protection internationale au nom de son fils, B… C…, et il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 juillet 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de cet article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant arrivé en France après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant et pour un motif qui lui est propre. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
En l’espèce, pour refuser à B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après avoir procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant, le 18 février 2025, au nom de B… C… à la suite du rejet définitif de sa propre demande d’asile doit être regardée comme une demande de réexamen, quand bien même son fils fait valoir des craintes de persécution qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-8 et l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, M. F… expose que son fils souffre de problèmes de santé qui ont conduit à une prise en charge hospitalière. Il est constant que, lors des entretiens de vulnérabilité du 19 août 2024 et du 19 juin 2025, il a fait part de ces problèmes de santé de et a demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de sa vulnérabilité médicale. Toutefois, il ne les a pas remplis ni retournés à l’OFII. Si, à l’audience, il se prévaut d’un certificat médical en date du 1er avril 2025 attestant que B… C… souffre d’une pathologie cardiaque congénitale nécessitant un bilan complémentaire en attente d’une intervention, il reconnaît ne l’avoir pas plus communiqué à l’OFII. Par ailleurs, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 19 juin 2025 qu’il s’est contenté d’affirmer que son fils a des problèmes de santé et qu’il a reçu un kit médical sans faire part de cette pathologie ni de l’intervention envisagée. Par suite, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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