Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 mars 2023, le 1er avril 2023 et le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain situé sur la commune de Castelner.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la construction n’est pas démesurée au regard de ses besoins, que le quartier dans lequel se situe la demande est l’un des plus urbanisés de sa commune et que le garage est projeté à moins de dix mètres de la construction principale ;
— d’autres situations similaires ont donné lieu à des délivrances de permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Castelner fait part au tribunal de ses observations et conclut à l’annulation du refus de permis en litige.
Elle fait valoir que :
— elle a émis un avis favorable à la demande de permis de construire ;
— la préfecture ne s’était auparavant jamais opposé à des constructions présentant les mêmes caractéristiques que le projet en litige ;
— la construction d’un garage est la suite logique de la construction de la maison d’habitation, réalisée en 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 27 janvier 2023, une demande de permis de construire un garage sur une parcelle cadastrée section A n° 457, située 760 chemin de Hilluc, au lieu-dit La Vignotte, sur le territoire de la commune de Castelner (Landes), sur laquelle se trouve déjà son habitation. Le maire de la commune a émis un avis favorable au projet mais, par un arrêté du 14 mars 2023, la préfète des Landes a rejeté cette demande au motif que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () ».
3. Il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l’expression « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code », n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Il en résulte qu’un refus de permis de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes, tirée de ce que le présent recours n’a pas été précédé des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. « . Aux termes, enfin, de l’article R. 111-14 du même code : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code ".
5. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, la commune de Castelner était dépourvue de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale opposable aux tiers.
7. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’urbanisation de la commune de Castelner, composée de 115 habitants pour une superficie de 573 hectares, s’est développée en linéaire sur des secteurs de crête, le long des routes et chemins traversant le territoire, et comporte de nombreuses zones d’habitat diffus. Si le terrain d’assiette du projet, sur lequel se trouve la maison de M. B, est certes situé à plus d’un kilomètre du bourg de la commune, il ressort également des pièces du dossier que ce bourg est composé d’une dizaine de constructions seulement et que le terrain sur lequel la construction d’un garage est envisagée s’insère dans un groupe de six constructions situées le long du chemin de Hilluc, déjà desservies par l’ensemble des réseaux. En outre, la parcelle est bordée à l’ouest par plusieurs constructions, à l’est par un terrain non bâti puis par un groupe de constructions. Le projet litigieux s’implante ainsi, eu égard au caractère rural du secteur, à son urbanisation diffuse et aux caractéristiques d’implantation des constructions sur le territoire communal, dans un secteur qui peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune de Castelner, et n’a au demeurant pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Du reste, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’un garage, de 66 m2 afin de tenir compte des deux voitures du couple et de la voiture de fonction d’un membre du foyer, ne peut être construit en continuité de la maison à usage d’habitation, et en sera séparé d’une dizaine de mètres afin de tenir compte de contraintes liées au passage, sous terre, des réseaux d’eau et d’assainissement desservant les constructions alentours. Par suite, en refusant de délivrer le permis sollicité, la préfète des Landes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2023 de la préfète des Landes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée à la commune de Castelner.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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