Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2205629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A… D…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y mettre mis fin ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 3 mars 1994, est entré en France courant septembre 2020 et y a déposé une demande d’asile le 7 octobre 2020. Par deux arrêtés du 9 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. Le 25 août 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D…. Par sa requête, celui-ci demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, sans motif valable. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a bien été signée le 7 octobre 2020, soit à l’issue de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par M. D… qui a coché les cases « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends » et « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. D… a attesté avoir fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 7 octobre 2020. Il résulte par ailleurs des termes de l’avis Medzo du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
23 août 2021 que son état de santé a été pris en considération. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une nouvelle demande d’asile auprès des autorités françaises après avoir été transféré en Espagne, pays responsable de sa demande d’asile sans justifier d’aucun motif propre de nature à justifier une telle démarche. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’asile au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En dernier lieu, si M. D… fait état de problème dentaires ayant nécessité un suivi et des interventions chirurgicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait dû le faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait méconnu le principe de dignité humaine énoncé à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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