Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 et 7 mars 2024, et le 5 mars 2026 le groupement pastoral de l’Oulette représenté par Me Balique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°05 2023 0040 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter l’ensemble des parcelles objet de la demande enregistrée sous le n°05 2022 0111, et situées sur la commune de Vars ;
2°) d’enjoindre la communication du procès-verbal de la réunion de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes qui s’est tenue le 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige méconnaît le 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la vente de l’herbe des alpages les alpages dans le cadre d’une convention d’estive ne peut être regardée comme l’extension d’une exploitation ;
- l’arrêté méconnaît « le règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » ;
- l’avis de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 29 septembre 2025, le groupement pastoral les deux vallons représenté par la Selarl Territoires Avocats demande à ce que les conclusions présentées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soient accueillies, et à ce qu’il soit mis à la charge du groupement pastoral de l’Oulette la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me d’Audigier, représentant le groupement pastoral les deux vallons.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement pastoral de l’Oulette a déposé, sous le n°05 2022 0111, une demande préalable d’exploiter un peu plus de 1 235 ha sur la commune de Vars. Le groupement pastoral Bovins de Vars et le groupement pastoral des deux vallons ont présenté une demande concurrente sur les mêmes parcelles. A l’issue de l’instruction, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par arrêté du 30 mai 2023, autorisé le groupement pastoral des deux vallons à exploiter ces terres. Le groupement pastoral de l’Oulette demande l’annulation de l’arrêté précité.
Sur l’intervention volontaire du groupement pastoral des deux vallons :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. le groupement pastoral des deux vallons a été autorisée à exploiter les alpages mentionnés dans l’arrêté en litige, il justifie ainsi d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet du litige. Son intervention doit, par suite être admise.
Sur la demande de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions à fin de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, faute pour le requérant d’avoir, comme l’exige l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisi au préalable la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. ».
6. Il ressort des dispositions précitées que la saisine de la commission départementale d’orientation de l’agriculture est facultative, et qu’elle ne rend pas un avis conforme. Par suite, à supposer même que l’avis de cette même commission soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, cette circonstance ne constituerait pas un vice de procédure, et ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent chapitre : (…) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.; (…) ».
9. Il résulte de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime que relève du contrôle des structures agricoles l’ensemble des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole. En l’espèce, l’arrêté en litige accorde une autorisation d’exploiter des parcelles en alpages, qui doivent être regardées comme des surfaces pastorales. Il ne porte donc pas sur une vente d’herbe des alpages qui ne serait pas soumise à l’application de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le groupement pastoral de l’Oulette n’est pas fondé à soutenir que le préfet de région aurait méconnu le champ d’application des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
10. En troisième lieu, il ressort du « règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » qu’il vise uniquement à réguler l’exercice du pâturage sur les terrains communaux, et par suite la signature de baux ruraux, et qu’il est donc sans influence sur l’application de la règlementation propre au contrôle des structures. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de ce règlement en autorisant le groupement pastoral des deux vallons à exploiter des alpages appartenant à la commune de Vars est donc inopérant.
11. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le groupement pastoral de l’Oulette doivent être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du groupement pastoral de l’Oulette la somme de 1 200 euros à verser au groupement pastoral des deux vallons en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du groupement pastoral de l’Oulette est rejetée.
Article 2 : Le groupement pastoral de l’Oulette versera au groupement pastoral les deux vallons la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement pastoral de l’Oulette, au groupement pastoral les deux vallons, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
C. Tukov
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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